Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
11 juin 2026
Numéro de rôle
26/00292
Formation
CHAMBRE 8 SECTION 2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
401 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 11/06/2026

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 26/00292 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WSVO

Jugement (N° 25/05581) rendu le 16 Décembre 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]

APPELANTE

Madame [A] [M]

née le 07 Octobre 1958 à [Localité 2] - de nationalité Française

[Adresse 1]

Non comparante,

ayant pour conseil Me Sandrine Cazier, avocat au barreau de Lille, non comparante à l'audience

INTIMÉS

Société [1]

[Adresse 2]

Monsieur [O] [J]

de nationalité Française

[Adresse 3]

France Travail Hauts de France Direction Régionale Hauts de France - Service Cont

[Adresse 4]

Société [2] chez [3]

[Adresse 5] [Localité 3]

SA [4]

[Adresse 6]

SCI [5]

M. et Mme [D] [L] [B]

[Adresse 7]

[6] chez [7]

Agence Surendettement

[Adresse 8]

SAS [8]

[Adresse 9]

SA [9]

[Adresse 10]

Société [10] chez [11] Services Service Surendettement

[Adresse 11]

Société [X] [Z]

[Adresse 12]

SA [12]

[Adresse 13]

SA [13] chez [3]

[Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 14]

Société [14] chez [Localité 4]

Service Surendettement - [Localité 5]

Société [2] chez [15] - Service Recouvrement

[Adresse 15] [Localité 3]

[16] chez [Q]

[Adresse 16]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 20 Mai 2026 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'article 468 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel du 14 janvier 2026 ;

Vu les convocations pour l'audience du 20 mai 2026 ;

Attendu que l'appelante n'a pas comparu ni n'a été représentée à l'audience, sans motif légitime ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclare caduque la déclaration d'appel ;

Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 26/00292.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00292. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.