Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
11 juin 2026
Numéro de rôle
26/04516
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 290 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/04516 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q54P

Nom du ressortissant :

[H]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[H]

LE PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 11 JUIN 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public, le parquet général ayant déposé des réquisitions écrites,

En audience publique du 11 Juin 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

non représenté, le parquet général ayant déposé des réquisitions écrites,

ET

INTIMES :

M. [O] [H]

né le 10 Juillet 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]

Comparant assisté de Me Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de Lyon, commis d'office

en présence de [T] [D], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la Cour d'appel de Lyon,

M. LE PREFET DU RHONE

Préfecture du Rhône

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Juin 2026 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été notifiée à [O] [H] le 28 janvier 2026.

La préfecture du Rhône a ordonné le 11 avril 2026, le placement de [O] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par décision en date du 15 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [O] [H] pour une durée de vingt-six jours.

Par ordonnance du 10 mai 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [O] [H] pour une durée de trente jours.

Suivant requête du 8 juin 2026, enregistrée par le greffe le 8 juin 2026, la préfecture du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 juin 2026 à 14 heures 50, a déclaré la procédure régulière mais dit n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention considérant qu'au stade actuel de la procédure, il n'existe plus aucune perspective raisonnable d'éloignement quand bien même il ait pu être admis que les fluctuations diplomatiques entre la France et l'Algérie et le réchauffement récent de ces relations pouvaient permettre d'estimer une avancée dans le traitement des demandes de laissez-passer.

Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 9 juin 2026 à 17 heures 36 avec demande d'effet suspensif en soutenant que les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA sont réunies et que [O] [H] représente une menace pour l'ordre public.

Le ministère public a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée.

Par ordonnance du 10 juin 2026, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 juin 2026 à 10 heures 30.

[O] [H] a comparu assité d'un interprète et de son conseil.

M. l'avocat général, a sollicité par avis écrit régulièrement communiqué aux parties l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s'en rapportant à la requête d'appel du procureur de la République de [Localité 2].

La préfecture du Rhône, représenté par son conseil, s'est associé à l'appel et aux réquisitions du ministère public et a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et qu'il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.

Le conseil de [O] [H] a été entendu en ses observations pour soutenir la confirmation de l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire.

[O] [H] a eu la parole en dernier;

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur le bien-fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours».

La suffisance des diligences engagées n'a pas été discutée et il n'est pas besoin d'examiner la question même de l'obligation de moyens dont l'administration est débitrice.

S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, il ne peut être présumé que l'absence actuelle de réponse des autorités consulaires algériennes, qui disposent déjà des éléments d'identification de l'intéressé, conduise nécessairement à une absence de perspective d'éloignement.

La notion de perspective raisonnable d'éloignement doit en effet être regardée à l'aune de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l'article 15 de cette Directive, et l'article 15-4 de cette directive précise que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunis, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».

Il est vainement recherché dans les pièces du dossier ou dans les notes d'audience de première instance de quelconques informations sur l'état actuel des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie permettant de retenir une éventuelle perspective favorable ou défavorable dans le traitement de la demande de laissez-passer consulaire.

Il subsiste dès lors au regard de la durée restante de rétention des perspectives raisonnables d'éloignement.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et il est fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative.

PAR CES MOTIFS

Infirmons l'ordonnance déférée.

Statuant à nouveau,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [O] [H] pour une durée de trente jours.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Albane GUILLARD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 26/04516.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/04516. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.