Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 11 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/80649
- Formation
- JEX cab 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 823 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80649 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCQVU
N° MINUTE :
CCC aux parties par LS CE aux parties par LRAR
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 11 juin 2026 DEMANDERESSE
Madame [Q] [F] née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
Société CAF RCS DE [Localité 1] N 380 992 255 [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée à l’audience par Madame GODICHOT Lorie, munie d’un pouvoir
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 27 Avril 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3/02/2026, sur le fondement d’une contrainte décernée par ses soins le 7/08/2023, la Caisse d’allocation familiales a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [Q] [F] ouverts dans les livres de la Bred Banque Populaire. La saisie lui a été dénoncée le 9/02/2026.
Par acte du 3/03/2026, dénoncé par LRAR du même jour au commissaire de justice auteur de la saisie, Mme [Q] [F] a fait assigner la Caisse d’allocation familiales aux fins de voir :
Constater la prescription biennale ;Dire que la créance est éteinte ;Prononcer la nullité de la saisie-attribution du 3/02/2026 ;Ordonner sa mainlevée immédiate ;Ordonner la restitution de 562,29 euros ;Condamner la Caf de [Localité 1] au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la la Caisse d’allocation familiales aux dépens. A l’audience du 27/04/2026, Mme [Q] [F] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, soulignant qu’elle ne disposait plus des fonds saisis, ceux-ci ayant été versés à la Caf.
A cette audience, la Caisse d’allocations familiales s’est référée à ses écritures aux termes desquelles elle conclut au rejet des demandes. Elle précise que le dossier apparaît comme clôturé dans ses comptes et que les fonds lui ont a priori bien été reversés.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à l’assignation et aux écritures de la Caisse d’allocation familiales visées à l’audience du 27/04/2026, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la saisie
Sur le moyen tiré de la prescription
Mme [Q] [F] soutient que la saisie serait nulle car la créance de la Caisse serait prescrite depuis le 21/10/2023, aucun acte interruptif de prescription ne lui ayant été régulièrement notifié avant cette date.
L’article L823-9 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés.
Aux termes de L161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
L’article R133-3 du code de la sécurité sociale précise que la contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que l’opposition doit être formée devant la juridiction compétente dans les 15 jours à compter de la notification ou de la signification.
S’agissant de la prescription, l’article L553-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement de prestations indûment payées se prescrit par deux ans.
Il a été jugé que la prescription de l’action en recouvrement forcé court à compter de la date à compter de laquelle le titre dont le recouvrement est poursuivi devient exécutoire (voir en ce sens 2e Civ., 5 octobre 2023, pourvoi n° 20-23.523 pour les jugements).
L’article L821-7 du code de la construction et de l’habitation prévoit que la prescription est interrompue par l’une des causes prévues par le code civil.
Aux termes de l’article 2244 du code civil, la prescription est interrompue par les mesures conservatoires prises en application du code des procédures civiles d’exécution ou les actes d’exécution forcée.
En l’espèce, Mme [Q] [F] ne justifie ni ne soutient avoir formé opposition à l’encontre de la contrainte litigieuse dans les délais requis. Celle-ci est comporte donc tous les effets d’un jugement.
Le juge de l'exécution ne pouvant remettre en cause les condamnations issues d’un titre exécutoire, Mme [Q] [F] est ainsi mal fondée à se prévaloir de la prescription de la créance d’indu d’aide au logement ayant justifié la contrainte, ce moyen relevant de la compétence du juge du fond mais non de celle du juge de l'exécution.
Quant à la prescription de l’action en recouvrement de la contrainte, la Caisse d’allocation familiales justifie d’une signification de cette dernière en date du 15/02/2024.
Il importe peu que cette signification ait été ou non adressée à une adresse erronée dès lors que, faute pour la requérante d’en solliciter la nullité aux termes du dispositif de l’assignation, le juge ne peut tirer aucune conséquence des irrégularités prétendues affectant cet acte (en ce sens Ch. mixte., 7 juillet 2006, n°03-20.026 ; 2e Civ., 4 septembre 2014, n°13-18.487).
Il convient dès lors de considérer qu’à défaut d’opposition dans les 15 jours, la contrainte est devenue exécutoire à la date du 15/02/2024 et que la Caisse d’allocation familiales avait ainsi jusqu’au 15/02/2026 pour en poursuivre le recouvrement.
La saisie-attribution litigieuse datant du 3/02/2026, elle a ainsi été pratiquée avant l’expiration du délai de prescription applicable. La saisie n’encourt donc aucune nullité à ce titre.
Sur l’absence de précision du décompte
Selon l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers ; cet acte contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
De jurisprudence constante, la Cour de cassation n’assimile pas le décompte imprécis à son absence, dès lors que le décompte mentionné à l’acte distingue effectivement les sommes réclamées au titre du principal, des frais et des intérêts échus, le cas échéant majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois (2e Civ., 27 février 2020, n°19-10.608 ; 2e Civ., 28 juin 2012, n°10-13.885 ; 2e Civ., 20 janvier 2011, n°09-72.080).
Il est constant que l’erreur dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée (voir par exemple 2ème Civ., 1er juillet 2021, n°20-14.127 ; 27 fév 2020, n°19-10.608).
En l’espèce, l’acte contient bien un décompte distinct en principal, frais et intérêts et ce dernier est suffisamment précis pour que la requérante puisse faire valoir toute contestation le cas échéant. Aucune nullité n’est dès lors encourue à ce titre.
Il découle de ce qui précède que la demande visant à l’annulation de la saisie sera rejetée.
Sur la mainlevée
Le principal de la saisie correspond bien à la contrainte. Aucun grief ne saurait être accueilli à ce titre.
S’agissant toutefois des frais, il y a lieu d’écarter de l’assiette de la saisie les actes en attente de signification qui ne sont pas justifiés, ainsi que les frais de justice et de contentieux qui ne correspondent pas à des mesures d’exécution forcée.
S’il n’y a pas lieu à mainlevée de la saisie, les effets de cette dernière seront néanmoins cantonnés à la somme totale de 352,95 euros (correspondant à une créance de 258 euros en principal, augmentée de 94,95 euros au titre des frais).
Sur la demande de restitution
Le juge de l'exécution peut connaître d'une demande en répétition de l'indu, (Cass. 2e civ., 19 déc. 2002, n° 00-20.774) pourvu qu'elle soit formée à l'occasion de la contestation d'une mesure d'exécution forcée (Cass. 2e civ., 11 déc. 2008, n° 07-19.411).
En l’espèce, la Caisse d’allocation familiales verse aux débats une quittance valant mainlevée en date du 24/03/2026, de laquelle il ressort qu’à la suite de la production d’un certificat de non-contestation (dont on ne comprend pas comment il a pu être délivré dès lors que la contestation a bien été introduite dans le mois de la dénonciation et qu’elle a été notifiée au commissaire de justice instrumentaire), la banque a procédé au versement sur le compte de la Caisse d’allocation familiales de la somme de 562,29 euros. Ce versement est corroboré par les affirmations de la Caisse d’allocation familiales à l’audience qui a confirmé avoir perçu les fonds litigieux, ainsi que par les déclarations de la requérante qui a indiqué que les fonds en question ne figuraient plus sur ses comptes.
La saisie n’ayant été validée qu’à hauteur de 352,95 euros, Mme [Q] [F] s’avère dès lors créancière de la Caisse d’allocation familiales pour la somme de 209,34 euros.
La Caisse d’allocation familiales sera dès lors condamnée à restituer cette somme à Mme [Q] [F]. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Caisse d’allocation familiales qui est devenue débitrice de Mme [Q] [F] au titre d’une créance de répétition de l’indu, sera considérée comme partie succombante et condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Q] [F] les frais irrépétibles exposés pour la défense de ses droits. Il lui sera alloué la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
REJETTE la demande d’annulation de la saisie ;
REJETTE la demande de mainlevée ;
CANTONNE néanmoins les effets de la saisie à la somme totale de 352,95 euros en principal et frais ;
CONDAMNE la Caisse d’allocation familiales de [Localité 1] à restituer à Mme [Q] [F] la somme de 209,34 euros perçue indûment ;
CONDAMNE la Caisse d’allocation familiales de [Localité 1] à payer à Mme [Q] [F] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse d’allocation familiales de [Localité 1] aux dépens.
Fait à [Localité 1], le 11 juin 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 2244Code civil
- Article L. 821-7Code de la construction et de l'habitation
- Article L. 823-9Code de la construction et de l'habitation
- Article L. 553-1Code de la sécurité sociale
- Article R. 133-3Code de la sécurité sociale
- Article 455Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article R. 211-1Code des procédures civiles d'exécution
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
23/10/2026MOTIVATION Attendu qu'en application de l'article 122 du Code de procédure civile, le défaut de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir ; Que l'assignation doit être délivrée au représentant légal de la personne morale ; Qu'en l'espèce, la SCI LE CLOS…
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
23/10/2026MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater » ou de « prendre acte » qui ne sont pas, en dehors des cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emp…
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
23/10/2026MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger” ou de “dire” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquence…
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
23/10/2026MOTIVATION Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution Attendu qu’en application de l’article L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obteni…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 26/80649.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/80649. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.