Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 11 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/80117
- Formation
- JEX cab 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 828 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80117 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB2H3
N° MINUTE :
CCC aux parties par LS et LRAR CE à Me LUCOTTE par LS CCC à Me BOULTE par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 11 juin 2026 DEMANDERESSE
Madame [X] [I] [C] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (CAMEROUN) [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Camille LUCOTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1168
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [U] [C] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2] (CAMEROUN) domicilié chez SAS LAW PARTNER [Localité 1] NORD [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Me Frédéric BOULTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1564
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 27 Avril 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10/12/2025, sur le fondement d’une ordonnance de référé en date du 10/11/2025, M. [S] [C] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [X] [C] ouverts dans les livres de la Caisse d’Epargne Ile de France. La saisie lui a été dénoncée le 18/12/2025.
Par acte du 19/01/2026, Mme [X] [C] a fait assigner M. [S] [C] aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie, juger que M. [S] [C] conservera à sa charge les frais engagés au titre de la saisie et condamner ce dernier à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 27/04/2026, Mme [X] [C] a fait viser des écritures soutenues oralement, reprenant les prétentions mentionnées dans l’assignation et les moyens développés à leur soutien.
Mme [X] [C] fait en particulier valoir que M. [S] [C] n’avait plus qualité à agir en recouvrement des sommes objets de la saisie dès lors qu’il a été démis de ses fonctions d’administrateur des biens revenant à la succession de feue Mme [V] [Z].
Assigné à étude à domicile élu auprès de l’étude du commissaire de justice ayant procédé à la saisie querellée, M. [S] [C] n’a pas comparu ni été représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens de Mme [X] [C], il sera fait référence aux écritures visées à l’audience du 27/04/2026, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, il résulte des termes de l’ordonnance de référé fondant la saisie que la requérante a été condamnée à titre provisionnel à verser la somme de 70149,63 euros sur le compte de la succession de feue Mme [V] [Z] dont M. [S] [C] avait été désigné administrateur par jugement du Tribunal de grande instance de Mfoundi (République du Cameroun) en date du 28/01/2021.
La requérante verse toutefois aux débats une ordonnance de référé de la Cour de première instance de Yaounde (Court of first instance Yaounde – Republic of Cameroun) du 6/11/2025 désignant le greffier en chef du tribunal de première instance de Yaoundé-Centre en qualité d’administrateur séquestre de la succession de Mme [V] [Z].
Il s’infère ainsi de ce document, ce que M. [S] [C] ne semble pas contester dès lors qu’il ne s’est pas présenté ou fait représenter à l’audience à laquelle il a été cité à comparaître, que le défendeur n’avait manifestement plus qualité pour engager la mesure d’exécution forcée querellée à l’encontre de Mme [X] [C].
Compte tenu de l’irrégularité de fond affectant la saisie, il en sera donné mainlevée.
Les frais de la saisie demeureront à la charge de M. [S] [C].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [C] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [X] [C] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner M. [S] [C] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
DONNE MAINLEVEE de la saisie-attribution pratiquée le 10/12/2025 au préjudice de Mme [X] [C] ;
DIT que les frais de la mainlevée demeureront à la charge de M. [S] [C] ;
CONDAMNE M. [S] [C] aux dépens.
Fait à [Localité 1], le 11 juin 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 26/80117.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/80117. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.