Autres demandes en matière de baux commerciaux
Bail commercialAutres demandes en matière de baux commerciauxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 10 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/51740
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 618 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51740 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCEQM
AS M N° : 3
Assignation du : 04 Mars 2026
[1]
[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 juin 2026
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE
S.C.I. FONCIERE RYMS [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Arnaud DUQUESNOY, avocat au barreau de PARIS - #J0143
DEFENDEUR
Monsieur [V] [R] [Adresse 2] [Localité 3]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 22 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
La SCI FONCIERE RYMS est propriétaire, depuis le 29 septembre 2020, d'un immeuble situé [Adresse 3] (pièce n°1 en demande), au sein duquel un local commercial au rez-de-chaussée a été donné en location à monsieur [V] [R] (pièce n°2 en demande).
Un congé sans offre de renouvellement avec offre d'indemnité d'éviction a été délivré à monsieur [V] [R] par exploit du 23décembre 2019. Une procédure contentieuse oppose à ce sujet la SCI FONCIERE RYMS au preneur devant la 18eme chambre civile 1ere section de ce tribunal (pièce n°4 en demande).
Un arrêté de police générale portant interdiction à l'accès et à l'occupation de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4], et réalisation de travaux en urgence, a été pris par la Mairie de [Localité 1] (pièce n°6 en demande) et signifié à monsieur [V] [R] (pièce n°5).
Exposant avoir fait procéder dans l'entièreté de l'immeuble aux travaux requis, à l'exception des partie nécessitant l'accès au local occupé par monsieur [V] [R] en raison de l'opposition de ce dernier, la SCI FONCIERE RYMS a, par exploit délivré le 4 mars 2026, fait assigner monsieur [V] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1103, 1104 et1724 du code civil et L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, aux fins de voir :
- Enjoindre à monsieur [V] [R] de permettre l'accès immédiat au bailleur et aux entreprises de son choix au local commercial situé [Adresse 5], afin de permettre la réalisation des travaux requis par l'arrêté de péril portant sur l'immeuble dont pose d'étais ; - Assortir cette mesure d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance jusqu'à accès rendu possible par le défendeur ; - Autoriser l'intervention d'un serrurier afin de permettre l'exécution des travaux en cas de non-accès au local dont monsieur [V] [R] est locataire un mois après signification de l'ordonnance à intervenir ; - Rappeler que l'ordonnance est exécutoire à titre provisoire de plein droit ; - Condamner monsieur [V] [R] à payer à la SCI FONCIERE RHYMS la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Le condamner aux dépens, que la SCP MILLENIUM AVOCATS pourra recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'audience du 22 avril 2026, la demanderesse, représentée, maintient ses demandes telles qu'exposées dans son acte introductif d'instance.
Monsieur [V] [R], régulièrement cité à l'étude, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux notes d'audience.
La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
L'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'existence d'une contestation sérieuse est indifférente à ces dernières dispositions.
Le trouble manifestement illicite consiste en toute perturbation résultant d'une atteinte évidente portée à une règle de droit ou à un intérêt juridiquement protégé.
Le juge apprécie souverainement la mesure la plus appropriée pour prévenir la survenance du dommage ou faire cesser le trouble eu égard aux circonstances de la cause.
L'article 1724 du code civil énonce que " si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée (…) ".
Le contrat de bail stipule au 15) de sa clause " Charges et conditions ", que le preneur devra " souffrir sans indemnité et quelle que soit la durée, les travaux que les BAILLEURS jugeraient utiles de faire dans les locaux loués, ou à l'immeuble dont ils font partie, quand bien même ces travaux dureraient plus de quarante jours ".
En l'espèce, il résulte des termes de la lettre contradictoire complémentaire adressée le 6 février 2025 à la SCI FONCIERE RHYMS par la Mairie de [Etablissement 1], signalant de nouveaux désordres et complétant la procédure de prise d'un arrêté de mise en sécurité initiée le 25 novembre 2024, que l'immeuble précité présente des risques pour la sécurité des personnes liées à l'état du bâtiment, l'architecte de sécurité d'astreinte ayant relevé lors de sa visite sur les lieux le 28 janvier 2025, que :
- Le plancher haut du premier étage présentait " une importante déformation au droit d'une zone aménagée en bar au fond de l'immeuble " et que " la déformation importante du plancher a déformé les cloisons au 2ème étage " ; - Au premier étage, la sous-face du plancher haut, en plâtre, présente " une déformation importante au droit de la zone bar située au fond de l'immeuble et une partie de la sous-face et des éléments de plafond suspendus menacent de se détacher au droit des sanitaires sur une surface de 5m2 environ ",
Ces éléments ayant conduit l'architecte de sécurité à préconiser l'interdiction d'accès et d'occupation des zones aménagées en bar situées au rez-de-chaussée et au premier étage de l'immeuble, ainsi que du commerce de bouche situé au rez-de-chaussée sous la zone sinistrée.
Par arrêté municipal du 3 mars 2025, ont été interdits à l'accès et à l'occupation des zones de l'immeuble ci-avant décrites, ce jusqu'à la réalisation complète des mesures permettant de remédier aux risques liés à l'état du bâtiment.
Cet arrêté a été porté à la connaissance du défendeur par exploit de commissaire de justice.
L'expertise structure de renforcement des planchers réalisée en janvier 2024 et produite par la demanderesse (sa pièce n°9) confirme la nécessité de renforcer les planchers hauts du premier et du deuxième niveau de l'immeuble.
Il résulte du courriel officiel adressé le 18 septembre 2025 par le conseil de la SCI FONCIERE RHYMS à celui de monsieur [V] [R] que celui-ci s'oppose, depuis le 8 septembre 2025, à l'installation d'étais dans le local commercial qu'il occupe, alors que le plancher haut de ce local présente une importante fragilité, notamment pour avoir été brûlé par le conduit d'évacuation utilisé par l'intéressé (pièce n°11 en demande).
Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que l'accès au local commercial situé au rez-de-chaussée de l'immeuble et donné à bail à monsieur [V] [R] est nécessaire afin de remédier au risque d'effondrement constaté par la mairie dans son arrêté du 3 mars 2025.
Dans ces conditions, le refus non justifié du locataire de laisser son bailleur accéder aux locaux qu'il occupe afin de permettre la pose d'étais pour renforcer la structure des planchers hauts défaillants, constitue un trouble manifestement illicite au regard tant des dispositions de l'article 1724 du code civil, que des stipulations du bail, trouble qu'il convient de faire cesser.
Dans ces conditions, il y a lieu de prendre les mesures conservatoires qui s'imposent afin de permettre l'accès des professionnels utiles au local commercial occupé par monsieur [V] [R], pour permettre la réalisation des travaux requis par l'arrêté de péril portant sur l'immeuble, dont la pose d'étais, ce dans les plus brefs délais.
Les éléments ci-dessus exposés, caractérisant une résistance abusive du défendeur, justifient que l'injonction de laisser accéder à son local commercial soit assortie d'une astreinte d'un montant dissuasif.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [R], qui succombe, supportera les dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, avec autorisation pour le conseil de la demanderesse de faire application des dispositions de l'article 699 du même code.
Les circonstances du litige justifient par ailleurs de le condamner le défendeur au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision rendue par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons, à défaut d'exécution volontaire, monsieur [V] [R] à laisser accéder tous professionnels du bâtiment dont l'intervention est nécessaire, au local commercial qu'il occupe situé [Adresse 3], pour y effectuer les travaux requis par l'arrêté de péril du 3 mars 2025 portant sur l'immeuble, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, l'astreinte ayant vocation à courir sur une durée de deux mois ;
Autorisons la SCI FONCIERE RHYMS, à défaut d'exécution spontanée de monsieur [V] [R], à y faire procéder avec le concours d'un serrurier et de la force publique un mois après la signification de la présente ordonnance ;
Disons n'y avoir lieu à nous réserver la liquidation de l'astreinte ; Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons monsieur [V] [R] aux dépens ;
Autorisons la SCP MILLENIUM AVOCATS à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons monsieur [V] [R] à payer à la SCI FONCIERE RHYMS la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 1] le 10 juin 2026
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Emmanuelle DELERIS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1724Code civil
- Article 446-1Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 834Code de procédure civile
- Article 835Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte. La juridiction a statué le 10 juin 2026, sous le numéro 26/51740.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/51740. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.