Autres demandes relatives à la copropriété
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriétéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 11 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/52178
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 3 328 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 26/52178 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCKLY
N°: 3/JJ
Assignation des : 17, 18, 19 Mars 2026
EXPERTISE [1]
[1] 3 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert : délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 juin 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier. DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] Représenté par son syndic en exercice, le cabinet NOUVELLE REGIE FONCIERE IMMOBILIERE, société à responsabilité limitée Élisant domicile au cabinet de Me Elodie KASSEM [Adresse 2] [Localité 2]
représenté par Me Elodie KASSEM, avocat au barreau de PARIS - #C1937
DEFENDEURS
Monsieur [G] [J] [X] [Z] [Adresse 3] [Localité 3]
Madame [O] [T] [B] [C] [Adresse 3] [Localité 3]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 4] [Localité 4]
S.A. MMA IARD [Adresse 4] [Localité 4]
représentés par Me Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS - #P0293
Monsieur [M] [Q] [Adresse 5] [Localité 3]
MAIF ASSURANCES [Adresse 6] [Localité 5]
représentés par Me Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS - #B0613
SCI GALA [Adresse 7] [Localité 6]
Société Anonyme BPCE ASSURANCES IARD [Adresse 8] [Localité 7]
S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 9] [Localité 8]
toutes non représentées
DÉBATS
A l’audience du 12 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Exposant que des désordres sont apparus dans l’appartement appartenant à M. [Q] situé au 2ème étage de de l’immeuble sis [Adresse 10], dans l’appartement de la société Gala situé au rez-de-chaussée ainsi que dans les parties communes à la suite de la réalisation par M. [Z] et Mme [C] de travaux de rénovation dans leur appartement situé au 1er étage, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] (ci-après, le syndicat des copropriétaires) a, par actes de commissaire de justice en date des 17, 18 et 19 mars 2026, fait assigner M. [Z], Mme [C], leur assureur la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD (ci-après, les sociétés MMA), M. [Q], son assureur, la société Mutuelle assurance instituteur France (ci-après, MAIF), la société Gala, son assureur la société BPCE assurances IARD et la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 12 mai 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés. Il a oralement précisé ne pas être opposé aux compléments de mission sollicités par les parties défenderesses.
Par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par leur conseil, M. [Q] et son assureur la société MAIF ont demandé au juge des référés de juger que M. [Q] formule des protestations et réserves, que la mission de l’expert comportera l’examen des désordres matériels et immatériels qui affectent le bien de M. [Q] et que les frais d’expertise seront à la charge du syndicat des copropriétaires.
Dans leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience par leur conseil, M. [Z], Mme [C], et leur assureur, les sociétés MMA ont sollicité :
le donné acte de leurs protestations et réserves,le complément de la mission de l’expert dans les termes suivants : À l’issue de la première réunion d’expertise, identifier et autoriser les travaux urgents et les mesures conservatoires à réaliser, pour le compte de qui il appartiendra, en particulier les travaux nécessaires à l’habitabilité de l’appartement de Monsieur [Z] et de Madame [C] ;
DIRE que l’Expert déposera son pré-rapport, et dès lors que les conditions le permettent, dans un délai de trois mois à compter de la première réunion d’expertise,
le rejet de toutes demandes formées à leur encontre,la mention que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles. Bien que régulièrement assignée à personne (pour la première), à l’étude (pour la deuxième) et à domicile (pour la troisième), la société Axa France IARD, la société Gala et la société BPCE assurances IARD n’ont pas constitué avocat. Il sera, en conséquence, statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience et à la note de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L'obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l'absence de procès devant le juge du fond, l'existence d'un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n'implique pas d'examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l'éventualité d'un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.
Si le litige au fond peut n'être qu'éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats – en particulier des rapports de visite établis par la société Acorus ingénierie aux mois de mai et juin 2025, du rapport établi par la société Architecte A.B.H.E.I le 3 juin 2025, et le procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 30 mai 2025 – qu’à la suite des travaux de rénovation entrepris par M. [Z] et Mme [C] dans l’appartement dont ils sont propriétaires situé au 1er étage de l’immeuble sis [Adresse 1], des désordres sont apparus dans les parties communes (affaissement du plancher bas du 2ème étage), dans l’appartement de M. [Q] (déformation du plancher bas, décrochage partiel de cloisons, fissures, affaissement d’équipements sanitaires) et dans l’appartement de la société Gala (chute de gravats dans un conduit de ventilation rendant inefficace et non étanche la VMC) et que la cause de ces désordres serait multiple (présence d’insectes et larves xylophages, de moisissures, d’humidité stagnante, et de champignons lignivores, défaut d’étanchéité des pièces humides combiné à un manque de ventilation et à un défaut d’entretien de l’immeuble, destruction d’une cloison intérieure sans aucune précaution, absence de superposition rigoureuse des cloisons entre les niveaux, réalisation d’une saignée verticale au marteau-piqueur dans un mur mitoyen porteur et suppression de l’ancienne gaine de ventilation).
Ces éléments permettent de caractériser un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile justifiant que soit ordonnée la mesure d’expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires au contradictoire de son assureur la société Axa France IARD, de M. [Z] et Mme [C] et de leur assureur les sociétés MMA, de M. [Q] et de son assureur, la société MAIF, de la société Gala et de son assureur la société BPCE assurances IARD, en présence d’un procès en germe entre les parties qui n’est pas, à ce stade, manifestement voué à l’échec.
La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée aux frais avancés du syndicat des copropriétaires suivant toutefois les termes du présent dispositif, étant rappelé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties.
En outre, dès lors qu’il ressort des pièces produites que l’appartement dont M. [Q] est propriétaire occupant a subi des désordres, il est justifié de faire droit à sa demande ainsi que celle de son assureur de complément de mission de l’expert sur les préjudices qu’il subit.
En revanche, l’expert ne peut, dans le cadre de la mission qui lui est confiée, autoriser une partie à réaliser des travaux comme le sollicitent M. [Z], Mme [C] et leur assureur les sociétés MMA.
Il sera, en conséquence, prévu que l’expert devra dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens et, dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible. En outre, en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, M. [Z] et Mme [C] seront autorisés à faire exécuter, à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de leur choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.
Enfin, compte tenu de ces précisions, il n’y a pas lieu de prévoir que l’expert déposera un pré-rapport à l’issue de la première réunion d’expertise dans un délai de trois mois.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34 ; 2e Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n°22-16.763, publié). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Les dépens de l’instance resteront, en conséquence, à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d'expert :
M. [S] [F] [Adresse 11] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.11.93.73.57 Email : [Courriel 1]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- Se rendre sur les lieux des désordres sis [Adresse 12] à [Localité 9], après y avoir convoqué les parties ; - Décrire les désordres allégués dans l'assignation et les conclusions déposées à l’audience par M. [Q] et la société MAIF ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ; - Les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes et en déterminer les imputabilités, compris en cas de causes multiples, le pourcentage de contribution de chacun d’elles à la réalisation du dommage ; Préciser, notamment, si les désordres sont imputables à des parties privatives et/ou des parties communes et dans quelle proportion ; - Indiquer si les désordres ont des conséquences sur la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bien, et, plus généralement sur l'usage qui peut en être attendu ou la conformité à sa destination ; - Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; - Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons M. [Z] et Mme [C] à faire exécuter, à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de leur choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux;
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 11 août 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 11 mai 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] ;
Rejetons toutes autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1] le 11 juin 2026.
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Sophie COUVEZ
Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 13] [Localité 10] ☎ [XXXXXXXX02] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [S] [F]
Consignation : 5000 €
par SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1]
le 11 Août 2026
Rapport à déposer le : 11 Mai 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises [Adresse 14] [Localité 10].
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 145Code de procédure civile
- Article 232Code de procédure civile
- Article 255Code de procédure civile
- Article 263Code de procédure civile
- Article 271Code de procédure civile
- Article 276Code de procédure civile
- Article 280Code de procédure civile
- Article 284-1Code de procédure civile
- Article 446-1Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 748-1Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 26/52178.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/52178. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.