Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 11 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/80218
- Formation
- JEX cab 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 337 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80218 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB7LG
N° MINUTE :
CCC aux parties par LS et LRAR CE aux avocats par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 11 juin 2026 DEMANDERESSE
Société SNC 36G5 RCS de [Localité 1] N° 851 071 035 [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Véronique BOLLANI de la SELARL FH AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0255
DÉFENDERESSE
Société THE HARMONIST RCS de [Localité 1] N° 522 821 230 [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Philippe SIMONET de la SELEURL CABINET PHILIPPE SIMONET CPS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0293
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 27 Avril 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30/12/2025, sur le fondement d’un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 1] en date du 26/09/2025, la société THE HARMONIST a fait pratiquer deux saisies-attribution au préjudice de la SNC 36G5, une première sur les comptes de cette dernière ouverts dans les livres de la Société Générale aux fins de recouvrer la somme totale de 116116, 49 euros ainsi qu’une deuxième sur les comptes de la requérante ouverts dans les livres de la banque Swan aux fins de recouvrer la somme totale de 116556,33 euros. Ces saisies ont été dénoncées à la requérante le 6/01/2026.
Sur le même fondement, la société THE HARMONIST a en outre fait pratiquer le 22/01/2026, une saisie-attribution de créances à exécution successive entre les mains de la société Isambert Etude du Théâtre aux fins de recouvrement de la somme totale de 116226,85 euros.
Par actes des 29/01/2026 et 26/02/2026, la SNC 36G5 a fait assigner la société THE HARMONIST aux fins de contester les trois saisies susvisées et voir condamner la défenderesse au paiement de certaines sommes.
A l’audience du 27/04/2026, les parties ont fait viser des écritures soutenues oralement.
Aux termes de ses écritures, la SNC 36G5 sollicite de voir :
Réduire à la somme en principal de 9174,82 euros les causes des saisies-attribution pratiquées à son préjudice sur ses comptes ouverts dans les livres de la Société Générale et de la Banque Swan le 30/12/2025 et entre les mains de la société Isambert Etude du Théâtre le 22/01/2026 ;Condamner la société THE HARMONIST aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses écritures, la société THE HARMONIST sollicite de voir :
Débouter la SNC 36G5 de sa demande de cantonnement ;Déclarer valables les saisies des 30/12/2025 et 22/01/2026 ;Débouter la SNC 36G5 de ses autres demandes ;Condamner la SNC 36G5 aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs écritures visées à l’audience du 27/04/2026, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Il est de bonne administration de la justice de procéder à la jonction des affaires n°26-80560 et n°26-80218, sous ce dernier numéro.
Sur les demandes de cantonnement des saisies-attribution
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. Selon les dispositions de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est acquis en jurisprudence qu’un arrêt infirmatif constitue un titre exécutoire permettant au créancier de recouvrer le paiement de sommes versées en exécution d’une décision de première instance réformée sans qu’une mention expresse en ce sens ne soit nécessaire (2e Civ., 20 juin 2019, pourvoi n° 18-18.595, 3e Civ., 15 septembre 2016, pourvoi n° 15-21.483).
En l’espèce, la saisie a été pratiquée pour une créance en principal de 112935,15 euros se décomposant comme suit :
5000 euros au titre de la condamnation prononcée par la Cour d’appel de [Localité 1] dans son arrêt du 26/09/202571774,55 euros au titre d’une créance de trop perçu de loyers et dépôts de garantie ;25576 euros au titre d’une créance de trop perçu de taxe foncière ;1500 euros au titre d’une créance de restitution de la condamnation de première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;9084,60 euros au titre d’une créance de trop perçu d’indemnités d’occupation du 02/06/2025 au 30/06/2025 alors que les locaux litigieux étaient inoccupés. Dans son ordonnance du 26/11/2024, le juge des référés avait initialement condamné la société THE HARMONIST au paiement à la SNC 36G5 des sommes suivantes :
15.190,37 € à titre de provision à valoir sur les loyers et charges dus au titre de la boutique ;8.774,49 € à titre de provision à valoir sur les loyers et charges dus au titre du local sur cour ;une indemnité d'occupation de 243,39 € HT par jour, à compter du 26 février 2024, pour la boutique ;une indemnité d'occupation de 129,69 € HT par jour, à compter du 26 février 2024, pour le local sur cour ;1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Contrairement aux affirmations de la requérante, il résulte à la fois des motifs de l’ordonnance, des décomptes produits et des écritures des parties que le montant de ces provisions et indemnités d’occupation intégrait des indexations de loyers et de dépôt de garantie ainsi que des sommes refacturées au titre de la taxe foncière.
Dans son arrêt du 26/09/2025, la Cour d’appel de [Localité 1] a infirmé cette ordonnance dans toutes ses dispositions en considérant, en particulier, que depuis le 01/04/2022, la société THE HARMONIST n’était plus redevable que d’indemnités d’occupation et que celles-ci ne pouvaient intégrer aucune somme résultant de l’application d’une clause d’indexation ou correspondant à la taxe foncière, qui n’était plus due depuis la résiliation des baux.
La Cour a ainsi précisé :
« Or, il est constant que les baux ayant pris fin le 31 mars 2022, par l'effet des congés délivrés le 29 septembre 2021, ces commandements sont affectés d'une irrégularité dès lors qu'aucun loyer n'est dû depuis le 1 avril 2022, la société The Harmonist n'étant redevable que d'une indemnité d'occupation. Les commandements ne font pas état d'une telle indemnité et visent, de surcroît, les clauses résolutoires du bail qui ne concernent que le défaut de paiement des loyers ou des accessoires et ne visent pas le non-paiement ou le paiement partiel de l'indemnité d'occupation.
Par ailleurs, selon l'article L.145-28, alinéa 1, du code de commerce, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue. Jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l'indemnité d'occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d'appréciation.
L'article L.145-33 dudit code, insérée dans la section 6 intitulée "du loyer", dispose que "le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à là valeur locative. A défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après : 1. Les caractéristiques du local considéré ; 2. La destination des lieux ; 3. Les obligations respectives des parties ; 4. Les facteurs locaux de commercialité ; 5. Les prix couramment pratiqués dans le voisinage ; Un décret en Conseil d'Etat précise la consistance de ces éléments". Ainsi, lorsque le bailleur délivre congé avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction, comme tel est le cas en l'espèce, le preneur dispose d'un droit au maintien dans les lieux tant que l'indemnité d'éviction n'est pas réglée et reste tenu au paiement d'une indemnité d'occupation statutaire, soit soumise au statut des baux commerciaux et régie par les textes susvisés.
Il résulte du premier de ces textes que l'indemnité d'occupation statutaire, doit correspondre, a défaut de convention contraire, à la valeur locative déterminée selon les critères du second au rang desquels ne figure pas l'indexation.
Il s’en déduit que le bailleur ne pouvait délivrer un commandement de payer pour réclamer à la société The Harmonist une indemnité d'occupation révisée après application d'une indexation, voire le remboursement de la taxe foncière, accessoire du loyer lequel n'était plus dû depuis l'expiration des baux.
[…]
Pour ces motifs, l'action en référé engagée par le bailleur aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans chacun des baux se heurte à une contestation éminemment sérieuse de sorte que l'ordonnance entreprise doit être infirmée en ce qu'elle a constaté la résiliation des deux baux, ordonné l'expulsion de l'appelante; prononcé sa condamnation au paiement, par provision, des sommes visées aux commandements de payer et de deux indemnités d'occupation, à compter du 26 février 2024, dans les conditions des baux. L'ordonnance sera encore infirmée en ce qu'elle a dit acquis au bailleur le montant des dépôts de garantie, une telle disposition étant injustifiée au regard des motifs qui précèdent ».
L’arrêt infirmatif constituant, comme précisé ci-avant, un titre exécutoire permettant à la partie condamnée en première instance de recouvrer le montant des sommes versées en exécution de cette condamnation, il s’infère ainsi nécessairement des dispositions de l’arrêt susvisé que la société THE HARMONIST était fondée, sans en outrepasser ou dénaturer la portée, à pratiquer, sur le fondement de cette décision, une saisie aux fins de se voir restituer toute somme versée au titre de l’ordonnance infirmée, en ce compris donc toute somme correspondant à l’application d’une indexation ou au paiement d’une taxe foncière, accessoire du loyer.
Si la Cour a dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les demandes de remboursement formulées devant elle par la société THE HARMONIST, c’est uniquement, comme elle le précise dans ses motifs, parce-que « l’obligation de rembourser les sommes versées en vertu d’une décision de première instance assortie de l’exécution provisoire résulte de plein droit de la réformation de cette décision ». Cet arrêt – loin d’avoir la portée que lui prête la requérante – n’a dès lors nullement débouté la société THE HARMONIST de ses demandes en remboursement et la saisie ne se heurte aucunement à l’autorité de la chose jugée sur ce point.
Dès lors qu’il résulte des différents décomptes produits que ces sommes correspondent bien à la part de loyers et dépôts de garantie perçue en excès pour la période du 4ème trimestre 2022 au 2ème trimestre 2025 en application d’une indexation irrégulière, la société THE HARMONIST était ainsi bien fondée à procéder au travers de la saisie au recouvrement de la somme de 71774,55 euros.
Il en va de même pour la somme de 25576 euros correspondant à des refacturations de taxe foncière au titre des années 2022 à 2024.
La Cour d’appel ayant ordonné la réintégration dans les lieux de la société THE HARMONIST alors que celle-ci avait été expulsée irrégulièrement le 2/06/2025 puis réintégrée dans les lieux le 16/10/2025, ainsi qu’il résulte des éléments du débats, la société THE HARMONIST était de même bien fondée à procéder au recouvrement, sur la base de l’arrêt du 26/09/2025, du trop perçu d’indemnités d’occupation versés du 02/06/2025 au 30/06/2025 et s’établissant à la somme de 9084,60 euros ainsi qu’il résulte des calculs de la requérante, non contestés en défense.
La société THE HARMONIST justifie avoir procédé au versement à la SNC 36G5 de la somme de 1500 euros en exécution de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, elle est donc également fondée à en poursuivre le remboursement au travers de la saisie litigieuse.
Le versement d’une somme sur le compte CARPA du conseil du débiteur n’équivalant pas à un paiement, il n’y a pas lieu de déduire de la créance de la société THE HARMONIST la somme de 16120,83 euros.
Enfin, ni les intérêts de retard ni les frais imputés à la SNC 36G5 ne sont contestés.
Les saisies-attribution sur les comptes ouverts auprès de la Société Générale et de la Banque [Q] n’étant ni inutiles ni abusives et n’ayant au demeurant permis de recouvrer que la somme totale de 926,21 euros (233,13 euros + 693,08 euros), la demande de cantonnement relative à ces deux actes sera dès lors rejetée.
La saisie-attribution à exécution successive en date du 22/01/2026 ayant vocation à se poursuivre dans le temps et ne faisant nullement mention des sommes recouvrées au travers des deux saisies susvisées du 30/12/2025, ses effets seront toutefois cantonnés à la somme totale de 115300,64 euros (116226,85 euros - 926,21 euros).
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SNC 36G5 qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société THE HARMONIST les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner la SNC 36G5 à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
PRONONCE la jonction des affaires n°26-80560 et n°26-80218, sous ce dernier numéro ;
REJETTE la demande de cantonnement des effets des saisies-attribution pratiquées le 30/12/2025 sur les comptes de la SNC 36G5 ouverts dans les livres de la Société Générale et de la Banque Swan ;
CANTONNE les effets de la saisie-attribution à exécution successive pratiquée le 22/01/2026, entre les mains de la société Isambert Etude du Théâtre à la somme totale de 115300,64 euros ;
CONDAMNE la SNC 36G5 à payer à la société THE HARMONIST la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SNC 36G5 aux dépens.
Fait à [Localité 1], le 11 juin 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/80218. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.