Autres demandes relatives à la saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 11 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/80657
- Formation
- JEX cab 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 913 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80657 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCRNT
N° MINUTE :
CCC aux parties par LS et LRAR CE aux avocats par LS CCC aux préfets par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 11 juin 2026 DEMANDEURS
Monsieur [I] [O] [E] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Me Yvon CHAPUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1363
Madame [F] [Y] née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Yvon CHAPUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1363
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [S] né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 6]
représenté par Maître Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC370
Madame [V] [J] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Maître Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC370
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 28 Mai 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES MOTIFS
Le 24/10/2025, sur la base d’une décision rendue le 10/10/2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, M. [T] [S] et Mme [V] [J] épouse [S] ont fait signifier à M. [I] [N] et Mme [F] [Y] un commandement de quitter les lieux qu’ils occupent au [Adresse 3] à PARIS.
Par requête reçue le 23/01/2026 au greffe de la juridiction, M. [I] [N] et Mme [F] [Y] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’octroi d’un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 28/05/2026, M. [I] [O] [E] et Mme [F] [Y], qui se sont référés à leur acte introductif d’instance, ont déclaré qu’ils sollicitaient un délai pour quitter les lieux jusqu’à septembre 2026. Ils indiquent être respectivement âgés de 74 et 68 ans et s’acquitter partiellement du paiement des indemnités d’occupation. Ils précisent que leurs démarches de relogement sont en cours et qu’ils s’engagent à régler la dette après liquidation de la pension de retraite de Mme [F] [Y].
M. [T] [S] et Mme [V] [J] épouse [S] font valoir qu’ils se trouvent dans une situation financière compliquée compte tenu du caractère partiel des règlements auxquels procèdent les requérants, ce qui a eu pour effet de porter le montant de la dette à 24 780 euros.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut “accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales”, cette disposition n'étant pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire.
L'article L.412-4 précise d'une part que “la durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” et d'autre part qu’il doit être “tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement”.
En l’espèce, les requérants son âgés et justifient souffrir d’un état de santé dégradé, impactant en particulier leur mobilité. Des paiements sont réalisés malgré leurs faibles revenus. Ils sollicitent des délais d’une durée raisonnable compte tenu de leurs démarches de relogement.
De leur côté, si les défendeurs ne justifient pas d’une nécessité impérieuse d’avoir à procéder à la reprise immédiate de leur bien, ils doivent toutefois supporter une dette de l’ordre de 27 780,42 euros selon décompte locatif arrêté au 1er mai 2026. En conséquence, il sera accordé à M. [I] [O] [E] et Mme [F] [Y] un délai qui sera limité à trois mois, soit jusqu’au 11/09/2026 pour quitter les lieux afin de leur permettre de finaliser leurs démarches de relogement.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature du litige, il y a lieu de condamner in solidum M. [I] [O] [E] et Mme [F] [Y] aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort et exécutoire de droit à titre provisoire :
ACCORDE à M. [I] [O] [E] et Mme [F] [Y] un sursis à l'expulsion de trois mois, soit jusqu’au 11/09/2026 à minuit, pour quitter le logement qu’ils occupent au [Adresse 3] à [Localité 1] ;
CONDAMNE in solidum M. [I] [O] [E] et Mme [F] [Y] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera adressée par le greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris - Service des Expulsions, [Adresse 4] - et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 5].
Fait à [Localité 1], le 11 juin 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 26/80657.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/80657. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.