Autres demandes relatives à la saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
11 juin 2026
Numéro de rôle
26/80665
Formation
JEX cab 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 215 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 26/80665 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCRTS

N° MINUTE :

CCC aux parties par LS et LRAR CE aux avocats par LS CCC aux préfets par LS

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 11 juin 2026 DEMANDEUR

Monsieur [S] [V] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2] (TUNISIE) [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Me Romane PLUCHET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0031

DÉFENDERESSE

S.C.I. AKELIUS [Localité 1] VIII RCS de [Localité 1] N° 809 273 725 [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Marc ZIMMER de l’AARPI ACCENT LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1623

JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT

DÉBATS : à l’audience du 28 Mai 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 2/02/2026, sur la base d’une décision rendue le 1/02/2018 par le juge des référés du tribunal d’instance du 20e arrondissement de Paris, la SCI AKELIUS [Localité 1] VIII a fait signifier à M. [S] [V] un commandement de quitter les lieux qu’il occupe au [Adresse 1] à PARIS.

Par requête reçue le 1/04/2026 au greffe de la juridiction, M. [S] [V] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’octroi d’un délai de 8 mois pour quitter les lieux.

A l’audience du 28/05/2026, M. [S] [V] s'est référé à ses écritures visées à l’audience. Il sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, ainsi que l’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux.

Il expose être atteint d’une surdité et rencontrer des difficultés de maîtrise du français, de sorte qu’il a été rapporté à tort qu’il avait respecté à la lettre l’échéancier fixé par le juge des référés. Il ajoute que les impayés sont survenus notamment suite à son passage à la retraite mais souligne qu’il a repris le paiement des indemnités d’occupation et qu’il verse en outre des sommes destinées à apurer l’arriéré locatif. Il fait valoir ses démarches de relogement et conteste qu’il serait à l’origine de nuisances au sein de la copropriété.

La SCI AKELIUS [Localité 1] VIII, se rapportant à ses écritures, a conclu au rejet des prétentions de M. [S] [V] et a sollicité sa condamnation à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait état du caractère récurrent des impayés de loyers depuis la conclusion du bail et du non-respect des délais de paiement judiciaires accordés au requérant. Elle souligne que des résidents de l’immeuble se sont plaints du comportement du requérant qui serait à l’origine de troubles affectant la jouissance paisible des lieux.

Pour plus de précisions quant aux moyens des parties, il sera fait référence, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures respectives visées à l’audience du 28/05/2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande relative à l’aide juridictionnelle provisoire

L’instance étant relative à une procédure d’expulsion, le requérant sera admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut “accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales”, cette disposition n'étant pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire.

L'article L.412-4 précise d'une part que “la durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” et d'autre part qu’il doit être “tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement”.

En l’espèce, il est acquis aux débats que l’échéancier fixé par le juge des référés n’a pas été respecté de sorte que la clause résolutoire a repris ses effets depuis de très nombreuses années.

Il ressort néanmoins du décompte locatif que les indemnités d’occupations courantes sont réglées régulièrement depuis plusieurs mois.

Par ailleurs, les nuisances imputées au requérant et aux membres de son foyer sont en très grande majorité anciennes tandis qu’aucune preuve formelle ne permet de relier les troubles les plus récents à l’un des membres de la famille.

Néanmoins, alors qu’il a d’ores et déjà bénéficié de très larges délais pour quitter les lieux, le requérant n’a entamé des démarches de relogement - peu importantes - que très récemment. Il lui sera dans ces conditions accordé un délai de 4 mois pour quitter les lieux, délai pendant lequel l’expulsion sera suspendue sous réserve du paiement intégral, avant le 10 de chaque mois, de l'indemnité mensuelle d'occupation fixée par la décision du juge des référés en date du 01/02/2018 et ce, à peine de caducité des délais accordés.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de la nature du litige, il y a lieu de condamner M. [S] [V] aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI AKELIUS [Localité 1] VIII les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner M. [S] [V] à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort et exécutoire de droit à titre provisoire :

ADMET provisoirement M. [S] [V] à l’aide juridictionnelle ;

ACCORDE à M. [S] [V] un sursis à l'expulsion de 4 mois soit jusqu’au 11/10/2026 à minuit, pour quitter le logement qu’il occupe au [Adresse 1] à [Localité 1], délai subordonné au paiement ponctuel, avant le 10 de chaque mois et pour la 1ère fois avant le 10 du mois suivant la signification du jugement, de l’intégralité de l'indemnité d'occupation fixée par la décision rendue par le juge des référés le 01/02/2018 ;

DIT qu'à défaut de paiement ponctuel d'une seule échéance d’indemnité d’occupation dans son intégralité, dans les conditions susvisées, le sursis accordé sera caduc de plein droit et l'expulsion pourra être poursuivie ;

CONDAMNE M. [S] [V] aux dépens ;

CONDAMNE M. [S] [V] à payer à la SCI AKELIUS [Localité 1] VIII la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de proécdure civile,

DIT que la présente décision sera adressée par le greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris - Service des Expulsions, [Adresse 3] - et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 4].

Fait à [Localité 1], le 11 juin 2026

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 26/80665.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/80665. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.