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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
11 juin 2026
Numéro de rôle
26/51376
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
865 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 26/51376

N° Portalis 352J-W-B7K-DCC7R

N° : 7

Assignation du : 19 Février 2026

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 juin 2026

par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Paul MORRIS, Greffier. DEMANDERESSE

Société COVIVIO [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Philippe JOLY, avocat au barreau de PARIS - #C1753

DEFENDERESSE

Société FRANCE PRO HYGIENE [Adresse 2] [Localité 3]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 06 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,

Par acte du 19 mars 2026, la société Covivio a assigné la société France Pro Hygiène devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, afin de la voir condamner au paiement des sommes suivantes : - la somme provisionnelle de 24 259,66 €, correspondant aux redevances dues au 1er janvier 2026 ; - la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d'actes, notamment de saisie.

A l'audience du 06 mai 2026, la société Covivio maintient ses demandes dans les termes de son assignation.

La défenderesse, citée à personne morale, n’est pas représentée.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026, date de la présente ordonnance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande de provision

En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.

Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.

Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.

En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse qu’elle a conclu une convention d'occupation précaire le 25 juillet 2011 avec la société France Pro Hygiène portant sur un local situé au Centre d'Activités [Adresse 3] – [Adresse 4] à [Localité 4] (lots 512 – 522 et parkings 224 - 225), moyennant une redevance annuelle de 55 680 euros HT HC.

Par acte du 21 janvier 2026, la société Covivio a fait procéder à une saisie conservatoire sur les comptes bancaires du preneur ouverts à la société Banque de Savoie pour la somme en principal de 38 878,13 euros, saisie infructueuse.

Le 28 janvier 2026, cette saisie a été dénoncée au preneur.

Au vu du décompte locatif produit, arrêté au 04 mai 2026, la locataire n’a réglé que la somme de 14 418,47 euros le 27 janvier 2026.

Son obligation de paiement des redevances n’étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée au paiement d’une provision de 49 058,04 euros (les « frais d'huissiers » étant retirés car constituant des dépens), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision.

Sur les frais et dépens

La défenderesse, partie perdante, sera tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de la saisie conservatoire pratiquée le 21 janvier 2026 et de sa dénonciation.

Elle sera par suite condamnée à payer à la demanderesse la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNONS la société France Pro Hygiène à payer à la société Covivio la somme provisionnelle de 49 058,04 euros au titre des redevances et charges impayées au 04 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2026 ;

CONDAMNONS la société France Pro Hygiène aux dépens, en ce compris le coût de la saisie conservatoire pratiquée le 21 janvier 2026 et de sa dénonciation ;

CONDAMNONS la société France Pro Hygiène à payer à la société Covivio la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Fait à [Localité 1] le 11 juin 2026

Le Greffier, La Présidente,

Paul MORRIS Mathilde BALAGUE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 26/51376.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/51376. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.