Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommagesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 11 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/05157
- Formation
- 4ème chambre 2ème section
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 698 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes pour : Me Julien COLAS (LS)Me Bertand [M] #B0369délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/05157 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7XCD
N° MINUTE :
Assignation du 10 août 2021
ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE L'ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 juin 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AMBULANCE CBN [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Julien COLAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par la S.E.L.A.R.L. [M], agissant par Me Bertrand NÉRAUDAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0369
Décision du 11 juin 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 25/05157 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7XCD
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Emeline PETIT, Juge
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition Contradictoire
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 novembre 2025 ;
Vu les conclusions d'incident aux fins de révocation d'ordonnance de clôture, notifiées par RPVA le 8 juin 2026 par la SA Axa France IARD,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En l'espèce, la SA Axa France IARD demande à pouvoir répondre aux dernières conclusions de la partie demanderesse, notifiées par RPVA le 15 septembre 2025, mettant en avant qu'elle ne les a pas reçues, n'ayant plus reçu aucun message RPVA depuis le 16 avril 2025 et n'étant pas non plus informée du rétablissement de l'affaire au rôle, ni de la clôture de l'instruction.
L'analyse des échanges de messages RPVA montre en effet un dysfonctionnement et une absence de réception des messages par le conseil de la SA AXA France IARD.
Au regard de ces motifs et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la clôture sera révoquée et les débats réouverts.
L'affaire sera ainsi renvoyée à l'audience de mise en état du 3 septembre 2026, à 13h40, en vue d'une nouvelle clôture et, dans l'intervalle, il appartiendra à la SA AXA France IARD de produire des conclusions éventuelles en réplique aux dernières écritures notifiées par la SARL Ambulance CBN le 12 septembre 2025.
L'ensemble des écritures doivent être rédigées dans le respect des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 20 novembre 2025 et la réouverture des débats ;
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 3 septembre 2026, 13h40, en vue d'une nouvelle clôture et, dans l'intervalle : conclusions éventuelles en réplique aux dernières écritures notifiées par la SARL Ambulance CBN le 12 septembre 2025, ces conclusion devant être notifiées au plus tard le 31 juillet 2026 ; RAPPELLE que :
1/ LES DERNIERS MESSAGES RPVA DOIVENT ETRE ADRESSES LA VEILLE DE L’AUDIENCE AU PLUS TARD A 12 HEURES (et dans l’hypothèse où la veille serait un jour férié, au plus tard l’avant-veille 12heures) 2/ Les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Dans le souci d’une bonne organisation des audiences de plaidoiries, les avocats qui se présenteraient pour un dossier de mise en état ne seront pas autorisés à faire des observations ou des demandes, s’ils n’ont pas sollicité préalablement - et suffisamment à l’avance – un rendez-vous judiciaire, via un message RPVA mentionnant le motif de la demande, pour lequel ils ont reçu une réponse favorable. Le cas échéant, toutes les parties pourront être présentes à ce rendez-vous, si elles le souhaitent.
Faite et rendue à [Localité 1], le 11 juin 2026. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS
LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Emeline PETIT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 25/05157.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05157. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.