Demande de remise de documents

Relations individuelles de travailDemande de remise de documents

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
11 juin 2026
Numéro de rôle
26/52267
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 217 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 26/52267

N° Portalis 352J-W-B7K-DCC6I

N° : 9

Assignation du : 12 Mars 2026

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 juin 2026

par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Paul MORRIS, Greffier. DEMANDEURS

Madame [P] [D] [Adresse 1] [Localité 1]

Monsieur [I] [E] [Adresse 2] [Localité 2]

Monsieur [W] [F] [Adresse 3] [Localité 3]

Monsieur [M] [G] [Adresse 4] [Localité 4]

Monsieur [V] [G] [Adresse 5] [Localité 5]

Monsieur [O] [D] [Adresse 6] [Localité 6]

Monsieur [X] [G] [Adresse 7] [Localité 7]

Madame [L] [E] [Adresse 8] [Localité 8]

Madame [B] [D] [Adresse 9] [Localité 9]

Tous représentés par Maître Alexandre DAZIN de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #W0006

DEFENDERESSES

S.E.L.A.R.L. [Z] [1] [Adresse 10] [Localité 10]

S.E.L.A.S. [2] [Adresse 11] [Localité 11]

Toutes deux non constituées

DÉBATS

A l’audience du 06 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

De l'union entre [Y] [E] et [K] [U] sont nés : [A] [E][S] [E][N] [E][H] [E]. [A] [E], décédé en 1968, a eu trois enfants : [J] [E], décédée en 2018 laissant pour lui succéder ses trois enfants, Mme [B] [D], M. [O] [D], Mme [P] [D] épouse [R]Mme [L] [E] épouse [C]M. [I] [E]. [N] [E], décédée en 2017, a eu trois enfants : M. [W] [F][T] [F], décédé en 1987[Q] [F], décédé en 2022. [H] [E], décédée en 2003, a eu trois enfants : MM. [X], [V] et [M] [G].

[S] [E] et [AT] [TS] ont été mariés sous le régime de la communauté universelle et n'ont pas eu d'enfant.

[S] [E] est décédé, laissant pour lui succéder son conjoint survivant, [AT] [TS].

[AT] [TS] est décédée le 31 mai 2025.

Par testament olographe en date du 03 avril 1992, déposé dans le coffre-fort de l'étude notariale [3] , située [Adresse 12] à [Localité 12], [AT] [TS] a précisé son souhait pour la répartition des biens de la communauté des époux entre les familles [TS] et [E], en désignant ces branches de la famille comme légataires universelles, à parts égales.

Le notaire en charge de la succession de [AT] [TS], Maître [S] [HV], notaire à [Localité 13], a informé la branche [E] que Maître [BT] [Z], notaire à [Localité 14], était en possession d'un testament daté de 2018, révoquant toutes dispositions antérieures, et que Maître [QQ] [SL], notaire au sein de l'étude du [2], était en possession d'un testament de 2024, lui aussi révoquant toutes dispositions antérieures.

Exposant que Maître [BT] [Z] et Maître [QQ] [SL] refusent de leur transmettre les testaments de la défunte, Mme [L] [E] épouse [C], Mme [B] [D], M. [O] [D], Mme [P] [D] épouse [R], M. [W] [F], MM. [X], [V] et [M] [G] ont, par acte des 12 et 18 mars 2026, fait assigner en référé les sociétés [Z] [1] et [2] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de leur voir ordonner de leur communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard les testaments datés de 2018 et 2024 de [AT] [TS] veuve [E].

A l'audience du 06 mai 2026, les demandeurs ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les prétentions de leur acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.

Bien que régulièrement assignées, les sociétés [Z] [1] et [2] n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026, date de la présente ordonnance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La production de documents par un tiers constitue l'une de ces mesures.

L'article 1435 du même code dispose que les officiers publics ou ministériels sont tenus de délivrer, à charge de leurs droits, expédition ou copie des actes aux parties elle-mêmes, à leurs héritiers ou ayants droit. L'article 1436 précise qu'en cas de refus ou de silence du dépositaire, le président du tribunal de grande instance, saisi par requête, statue, le demandeur ou le dépositaire entendus ou appelés.

L'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat dispose que : « Les notaires ne pourront [...], sans l'ordonnance du président du tribunal de grande instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit [...] ».

Il résulte de ces dispositions que la demande de communication d'un testament ne peut être rejetée au seul motif que le demandeur n'établit pas sa qualité d'héritier, tout tiers, dès lors qu'il justifie d'un intérêt légitime à la prise de connaissance d'un acte détenu par un notaire, pouvant en solliciter la communication.

En l'espèce, il est établi que [AT] [TS] est décédée le 31 mai 2025 sans postérité et que les demandeurs figuraient sur le testament du 03 avril 1992.

Or les demandeurs ont appris qu'il existait deux autres testaments, non enregistrés au fichier des dernières volontés, écrits en 2018 et 2024, qui révoqueraient les dispositions antérieures.

Ils disposent en conséquence à l'évidence d'un intérêt légitime à avoir accès à ces documents, dont ils ne connaissent ni les dates précises, ni la forme ni la teneur, pour envisager, le cas échéant, une action en contestation de sa validité.

La demande de communication est donc justifiée.

Il n'y a pas lieu à fixer une astreinte.

Sur les demandes accessoires

La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34).

En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.

Les demandeurs conserveront en conséquence la charge des dépens qu’ils ont exposé à l’occasion de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS à la société [Z] [1], étude notariale, de communiquer aux demandeurs dans les 10 jours de la signification de la présente décision : le procès-verbal de dépôt du testament, accompagné de toutes ses annexes, parmi lesquelles figure le testament écrit par [AT] [TS] veuve [E] en 2018; ORDONNONS à la société [2], étude notariale, de communiquer aux demandeurs dans les 10 jours de la signification de la présente décision : le procès-verbal de dépôt du testament, accompagné de toutes ses annexes, parmi lesquelles figure le testament écrit par [AT] [TS] veuve [E] en 2024 ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS aux demandeurs la charge des dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Fait à Paris le 11 juin 2026

Le Greffier, Le Président,

Paul MORRIS Mathilde BALAGUE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 26/52267.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/52267. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.