Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 19 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F09226
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 504 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 19/12/2025
CHAMBRE DU CONSEIL (Hors la présence du public)
Numéro de procédure collective : 2025RJ566
Débat à l'audience du 17/12/2025
Code et nature de la décision : jugement de conversion de la procédure en liquidation judiciaire simplifiée
Procédure : 2025RJ566/S.P.I.M. SAS [Adresse 1] [Localité 1] 818217879 Comparant
Organes :
Juge commissaire : Monsieur [L] [B] Mandataire judiciaire : SELARL [C] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [R] [C], représentée lors de l'audience par Mme BOUDET
Composition lors des débats :
Président :
Madame Emmanuelle PERRET
Juges :
Monsieur Roland FAYARD
Monsieur [E] [H]
En ayant délibéré,
Greffier : Maître Nathalie JOMAIN
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
Au nom du peuple français
Par jugement du 07/11/2025 le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé le redressement judiciaire de la société S.P.I.M. SAS.
Par requête du 19/11/2025, la SELARL [C] ET ASSOCIES a sollicité le prononcé de la liquidation judiciaire le redressement étant manifestement impossible.
Lors de l'audience, la SELARL [C] ET ASSOCIES a repris les termes de sa demande et rappelé au tribunal que :
Le compte « redressement judiciaire » n'a toujours pas été ouvert et la séparation entre les opérations pré et post ouverture ne semble pas respectée ;
Qu'aucun compte d'exploitation ni prévisionnel n'a été communiqué ;
Que les devis prévus n'ont pas aboutis ;
Que les attestions d'assurance sont antérieures à l'ouverture de la procédure et que malgré les demandes du mandataire, aucune attestation à jour n'a été transmise ;
Le débiteur s'est opposé à la transformation de la procédure en liquidation judiciaire, mais n'a aucune pièce à produire au tribunal pour justifier le maintien de l'activité.
Le représentant du ministère public a requis par écrit la liquidation judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles L631-15, II et L631-22 alinéa 3 du code de commerce,
Vu le rapport du mandataire judiciaire et sa requête en conversion du redressement en liquidation judiciaire,
Vu le rapport du juge-commissaire dont lecture a été faite lors de l'audience,
Attendu que la situation financière de ladite entreprise, telle qu'exposée à l'audience, ne permet pas d'envisager l'élaboration d'un plan de redressement ; qu'en l'absence de documents comptables et de prévisionnel d'activité, le tribunal de dispose d'aucune visibilité permettant d'assurer sans risque la poursuite de l'activité.
Attendu que les conditions prévues aux articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce pour l'ouverture d'une procédure simplifiée sont réunies ;
Attendu qu'il échet, en conséquence, de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de :
S.P.I.M. SAS
[Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 818 217 879 RCS [Localité 2] Plâtrerie, peinture.
Maintient en ses fonctions de juge-commissaire Monsieur [L] [B], ainsi que le juge-commissaire suppléant,
Nomme en qualité de liquidateur : SELARL [C] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [R] [C], [Adresse 3],
Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée,
Emploie les dépens en frais privilégiés.
Signe electroniquement par Emmanuelle PERRET
Signe electroniquement par Nathalie JOMAIN, greffier associe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F09226. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.