Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
11 juin 2026
Numéro de rôle
25/10119
Formation
Pôle 4 - Chambre 9 - A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 162 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 11 JUIN 2026

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/10119 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPWG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 avril 2025 - Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] - RG n° 24/00063

APPELANTE

La société COFIDIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 325 307 106 00097

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉ

Monsieur [M] [B]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocat au barreau d'AUXERRE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Michelle NOMO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Cofidis sous l'enseigne Projexio a émis un crédit affecté n° [Numéro identifiant 1]destiné à financer l'achat de travaux d'isolation pour un montant de 17 900 euros remboursable en 150 mensualités dont 6 mois de différé et 143 mensualités de 158,84 euros hors assurance et une dernière mensualité de 158,68 euros incluant les intérêts au taux nominal de 3,66 %, le TAEG s'élevant à 3,96 %, soit une mensualité avec assurance de 189,16 euros dont elle affirme qu'il a été accepté par M. [M] [B] le 7 juillet 2022.

Suite au non-paiement d'échéances, la société Cofidis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme le 4 novembre 2023.

Par acte en date du 8 mars 2024, la société Cofidis a fait assigner M. [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Auxerre en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 2 avril 2025, a :

- déclaré recevable la société Cofidis en ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise graphologique avant dire droit,

- constaté la nullité du contrat de crédit affecté du 7 juillet 2022,

- débouté la banque de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de M. [B],

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la capitalisation annuelle des intérêts sollicitée par la banque,

- condamné la société Cofidis à verser à M. [B] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Cofidis de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Cofidis au paiement des dépens.

Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour rejeter la demande, le juge a retenu que le consentement de M. [B] au contrat n'était pas établi puisque la signature apposée sur le contrat de crédit et sur l'attestation de livraison et d'installation, ne correspondait pas à celle de M. [B] ni sur sa carte d'identité ni sur les specimen d'écriture qu'il avait réalisés lors de l'audience du 30 mai 2024, qu'il prouvait qu'il ne pouvait pas être à l'agence bancaire pour signer le contrat le 7 juillet 2022 puisqu'il était à [Localité 5] entre le 4 et le 8 juillet 2022, qu'il existait une différence de couleur de stylo entre la date apparaissant sur la liasse pages 7,9 et 14 en noir et la couleur de la signature en bleu. Il a ajouté que M. [B] avait déposé une plainte le 14 avril 2023 contre la banque selon laquelle il affirmait ne jamais avoir souscrit de crédit pour financer les travaux.

Il a donc constaté la nullité du contrat de crédit entraînant l'obligation pour le prêteur de restituer les sommes déjà versées par l'emprunteur.

Il a considéré par ailleurs que l'organisme prêteur avait commis une faute avec un lien de causalité avec le préjudice subi par M. [B], en ce qu'il avait été inscrit au FICP l'empêchant le 21 novembre 2024 d'obtenir un financement pour un projet immobilier, de sorte qu'il devait être débouté de toutes demandes financières à l'encontre de ce dernier.

Il a estimé en effet que la banque aurait dû effectuer des vérifications sur l'identité de l'emprunteur ce qu'il l'aurait conduite à constater qu'il n'était pas le signataire du contrat, qu'elle avait donc commis une faute dans le déblocage des fonds, et que, par ailleurs, elle avait manqué à son obligation de mise en garde et de vigilance en ne s'apercevant pas que le contrat de crédit et l'attestation de livraison ne comportaient pas de détails sur la nature exacte de la prestation et son ampleur.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 5 juin 2025, la société Cofidis a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 13 février 2026, la société Cofidis demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel et d'y faire droit,

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de crédit du 7 juillet 2022,

statuant à nouveau,

- à titre principal, de condamner M. [B] à lui restituer le capital emprunté soit la somme de 17 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- à titre subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise, de constater les manquements graves et réitérés de M. [B] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et,

- de le condamner alors à lui payer la somme de 17'900 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

en tout état de cause,

- de déclarer M. [B] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et de l'en débouter,

- de condamner M. [B] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir qu'elle ne conteste pas la nullité du contrat de prêt du 7 juillet 2022 prononcée par le juge de première instance mais que M. [B] a bénéficié des fonds, même indirectement, dont il lui doit restitution, et ce en totalité, puisqu'aucune mensualité n'a été réglée.

Elle conteste avoir commis une quelconque faute expliquant qu'il ne lui appartient pas d'entreprendre des investigations quant à l'authenticité des signatures apposées sur l'attestation de livraison et le contrat de prêt et que ce n'est que par une comparaison approfondie des signatures que le juge a conclu à une falsification des signatures. Elle estime n'avoir commis aucun manquement dans le cadre de l'octroi du prêt, ajoutant qu'elle n'avait aucun moyen de vérifier la véracité des déclarations de M. [B] dans la fiche de dialogue et que celui-ci n'avait ni à parapher ni à signer l'intégralité de la liasse contractuelle.

Elle indique par ailleurs que même si les fonds ont été débloqués au profit du vendeur et non dans les mains de M. [B], il n'en demeure pas moins que les obligations de l'emprunteur prennent effet à ce moment. Elle ajoute que le fait que M. [B] ne soit pas le signataire de l'attestation n'importe pas puisqu'il ne lui appartient pas de vérifier la signature et que cette attestation est utile seulement à titre de preuve de réalisation des travaux, qu'il n'est pas contesté que les travaux ont été réalisés et « semblent donner satisfaction » selon les conclusions de M. [B] et qu'en tout état de cause le vendeur n'a pas été attrait à la procédure alors que la société est in bonis. Elle souligne que le déblocage des fonds est intervenu à bon droit sans aucune faute de sa part dès lors que les travaux ont été réalisés.

S'agissant du préjudice qui serait selon le premier juge lié à l'inscription au FICP de M. [B], elle le conteste expliquant que cette inscription est seulement due au fait que M. [B] n'a pas remboursé le prêt.

S'agissant de la régularité de la déchéance du terme qui avait été contestée par M. [B] en première instance, elle souligne avoir envoyé une première lettre recommandée à M. [B] le 23 septembre 2023 intitulée « mise en demeure avant déchéance du terme » puis une seconde le 21 octobre 2023 sollicitant l'intégralité des sommes dues, de sorte que la déchéance est parfaitement régulière. Elle conteste également le caractère abusif de la clause d'exigibilité anticipée en ce qu'elle est équilibrée et n'est pas unilatérale. Elle indique que le code de la consommation ne prévoit pas l'envoi de mise en demeure et ne peut donc être considéré comme abusif, que ce qui compte c'est le délai réel accordé à l'emprunteur pour régulariser, c'est-à-dire en l'espèce près d'un mois, de sorte que la mise en 'uvre de la clause est régulière. A titre subsidiaire, elle estime qu'il conviendra de prononcer la résiliation du bail en raison de l'absence de paiements par M. [B].

Elle réfute tout manquement de sa part à son devoir de mise en garde tel qu'invoqué par M. [B] en ce que celui-ci n'a vocation à s'appliquer qu'en cas d'endettement excessif et qu'elle a vérifié la solvabilité de l'emprunteur tel que l'exigent les textes, c'est-à-dire sans réclamer de justificatif de charges mais en obtenant l'avis d'imposition de l'emprunteur.

Elle conteste le préjudice invoqué par M. [B] qui n'aurait pu mener à un terme un projet immobilier en l'absence de levée de son inscription au FICP au motif que ce n'est pas justifié et ajoute que de surcroit le préjudice ne pourrait être égal à la somme réclamée par la banque puisque la perte d'une chance ne peut pas correspondre à l'intégralité du financement.

Elle ajoute verser aux débats la preuve de ce que la FIPEN, faisant partie d'une liasse contractuelle, a été transmise avec la notice d'assurance et le bordereau de rétractation, que l'offre est parfaitement lisible et est écrite en caractères en point Pica soit conformes au corps 8, que la consultation du FICP est régulière.

Elle s'oppose enfin à la demande de délais de paiement.

Par conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2026, M. [B] demande à la cour :

- de confirmer le jugement rendu le 2 avril 2025 dans toutes ses dispositions,

en conséquence,

à titre principal,

- de dire que le contrat est inexistant et ne peut lui être opposé et à défaut de le déclarer nul et de nul effet à son endroit,

- de débouter la société Cofidis de toutes ses demandes à l'encontre de M. [B],

en tout état de cause,

- de dire que la responsabilité de la société Cofidis est engagée en débloquant les fonds sans avoir au préalable vérifié et analysé les documents relatifs à la prestation contractuelle et livraison de la prestation,

partant,

- de débouter la société Cofidis de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées tant à titre principal qu'à titre subsidiaire et en tout état de cause,

si par impossible la cour ne devait pas confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

à titre subsidiaire,

- de déclarer abusive et par conséquent non écrite la clause de déchéance du terme prévue au sein du contrat de prêt litigieux pour ne prévoir aucun préavis au profit du consommateur,

en conséquence,

- de débouter la société Cofidis de toutes ses demandes, fins et conclusions,

en tout état de cause,

- de déclarer irrégulière la mise en 'uvre de la clause de déchéance du terme pour n'offrir au consommateur qu'un délai de huit jours pour s'exécuter,

par conséquent,

- de débouter la société Cofidis de toutes ses demandes, fins et conclusions,

à titre très subsidiaire,

- de dire que la responsabilité de la société Cofidis est engagée pour ne pas avoir satisfait à son obligation légale et jurisprudentielle d'apprécier in concreto la solvabilité et capacité de remboursement de l'emprunteur, notamment au travers d'un nombre suffisant d'informations, lors du déblocage des fonds,

- de condamner la société Cofidis à l'indemniser du préjudice subi lequel s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter par l'octroi de dommages et intérêts d'un montant qui ne saurait être inférieur à la somme de 17 900 euros dont paiement lui est réclamé,

- de condamner la société Cofidis à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

A l'appui de ses prétentions, il expose avoir été démarché par téléphone puis à domicile par la société Isolation France professionnel pour l'isolation des combles de sa résidence principale' « à 1euro », qu'il n'a accepté cette isolation que si elle était pour son foyer indolore financièrement, les travaux devant être intégralement financés par des primes et aides étatiques sauf un euro. Il indique que le contrat a été régularisé le 7 juillet 2022 mais qu'aucun exemplaire ne lui a été remis, qu'il a dû remettre sa pièce d'identité, son avis d'imposition et son justificatif de domicile au prétexte qu'il s'agissait de pièces indispensables au montage du dossier.

Il explique que les travaux ont été réalisés en à peine trois heures le 9 août 2022 et semblent donner satisfaction et que ce n'est qu'en mars 2023 qu'il s'est aperçu qu'un prélèvement Cofidis d'un montant de 189,16 euros était débité sur son compte bancaire et que le service client de la société crédit lui avait expliqué qu'il s'agissait d'un financement des travaux d'isolation des combles, ce qu'il a contesté entraînant de sa part un dépôt de plainte le 14 avril 2023.

Il ajoute s'être rendu compte que la date indiquée sur le contrat ne correspondait ni à son écriture ni à une période où il était dans la région, que les paraphes apposés ne correspondaient pas au sien, que sa signature avait été imitée et que nombre d'informations portées à la fiche de dialogue étaient totalement fausses. Il indique avoir obtenu le remboursement des deux échéances débitées en mars et avril 2023 et avoir formé opposition bancaire.

Il explique par ailleurs que la banque ne s'étant pas assurée de la régularité formelle du contrat alors qu'il n'a jamais signé l'exemplaire du contrat de prêt et donc les conditions générales de vente, a commis une faute et doit donc être sanctionnée en étant privée de son droit à la restitution du capital sans qu'il y ait lieu de démontrer l'existence d'un préjudice qu'il aurait subi ni de lien de causalité entre faute et préjudice.

Il ajoute que les mentions apparaissant sur la fiche dialogue comportent de multiples erreurs et que si elles avaient été comparées avec les pièces justificatives requises, la banque se serait rendue compte qu'il n'avait jamais rempli la fiche dialogue et elle n'aurait pas déboursé les fonds. Il estime qu'il n'avait pas à mettre en cause le vendeur puisque pour lui, il n'y avait aucune relation tripartite et aucun contrat de crédit.

Il ajoute que selon la banque, la restitution des fonds s'applique en vertu de l'article L. 312-55 alinéa 1 du code de la consommation mais que lui n'invoque pas ce fondement, mais la simple annulation du contrat de crédit et non l'annulation par interdépendance avec l'annulation du contrat de vente.

Il estime que la banque a cumulé les négligences face à des anomalies grossières qui auraient dû l'obliger à de plus amples vérifications et à refuser le crédit.

Il considère que le contrat de vente qu'il a signé le 2 juin 2022 a manifestement servi à l'établissement du faux crédit dont le vendeur a manifestement fait usage auprès du prêteur et dont le prêteur croit pouvoir faire usage à son encontre mais que la banque aurait dû s'apercevoir des incohérences évidentes entre les différents documents présentés et des lacunes de la demande de financement : adresses postales différentes, adresses électroniques différentes, nombre d'échéances différent, absence de pièces, signature portée sur les contrats principal et affecté radicalement différente de celle figurant sur sa pièce d'identité. Il ajoute que l'attestation de livraison était au surplus incomplète, imprécise et incertaine ne permettant pas d'identifier l'opération financée.

Il estime que le prêteur ne détenait pas d'élément lui permettant d'apprécier correctement sa solvabilité et d'apprécier sa capacité de remboursement.

Il considère subir différents préjudices puisqu'il a été fiché à la banque de France et qu'en raison de ce fichage, il n'a pu mener à bien le projet immobilier qu'il avait, qu'il a été relancé à de multiples reprises par la banque pour obtenir paiement et qu'il a été « traîné » en justice.

Il soutient par ailleurs qu'en l'absence de virement des fonds à son profit, la banque ne peut lui réclamer la restitution des dits fonds.

À titre subsidiaire et sur le fondement de l'article L. 312-39 du code de la consommation il soutient que la déchéance du terme prononcée n'est pas régulière puisque la mise en demeure du 23 septembre 2023 ne vise pas la clause résolutoire du contrat de prêt et n'offre pas un délai de préavis raisonnable pour régulariser les impayés. Il conteste par ailleurs avoir commis des manquements graves et réitérés à ses obligations puisqu'il a dès le premier débit contesté immédiatement avoir signé le contrat, puisqu'il a déposé plainte, puisqu'il a obtenu le remboursement par la banque des deux mensualités débitées, puisque son conseil a averti l'huissier mandaté aux fins de recouvrement de ce qu'il contestait catégoriquement avoir signé le contrat de crédit affecté litigieux.

À titre très subsidiaire et sur le fondement de l'article L. 312-14 du code de la consommation, il estime que la banque a manqué à son devoir de mise en garde puisqu'elle n'a pas vérifié concrètement ses capacités financières contemporaines à la souscription du contrat ni les risques d'endettement nés de l'octroi du prêt et puisqu'elle n'a récupéré que l'avis d'imposition 2020 alors que le contrat a été souscrit le 7 juillet 2022.

Il considère qu'en raison du manque de vérification de sa solvabilité, et des fautes commises par la banque, il devra être indemnisé au titre d'une perte de chance pour une somme pouvant être inférieur à la somme de 20 623,34 euros.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 31 mars 2026 pour être mise en délibéré au 4 juin 2026 prorogé au 11 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire il doit être souligné que l'appel est limité à la question de la responsabilité de la société Cofidis, à l' existence ou non d'une faute de sa part. Il n'est en particulier pas remis en cause la nullité du prêt du 7 juillet 2022 prononcée par le juge de première instance.

Le rejet de la demande d'expertise graphologique que conteste la banque ne donne cependant lieu à aucun développement par aucune des parties de sorte qu'il n'y a pas lieu à examiner cette demande.

Par ailleurs, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les «' dire » qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu'ils s'analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués.

Sur la recevabilité de la demande en paiement

Elle a été examinée par le premier juge en vertu de l'article R. 312-35 du code de la consommation de sorte qu'il n'y a pas lieu de la réétudier puisqu'elle n'est pas contestée.

Sur la demande en restitution par la société Cofidis

La banque fonde cette demande sur la nullité du contrat de prêt prononcée par le premier juge et sur le fait que M. [B] a bénéficié des fonds même indirectement justifiant qu'ils les lui soient restitués et sur son absence de faute, ce que conteste M. [B].

En application des articles 1352 et suivants du code civil, l'annulation d'un contrat de crédit emporte pour la banque l'obligation de rembourser les sommes versées par l'emprunteur.

Il est cependant justifié, non contesté, et donc acquis, que les seules échéances prélevées en mars et avril 2023 ont déjà été remboursées à M. [B] et qu'il n'a jamais versé d'autres sommes à la banque,

Elle emporte aussi pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité du contrat ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

M. [B] invoque donc une faute de la banque qui n'aurait pas procédé à une vérification suffisante des signatures entrainant l'absence d'attestation de livraison valide empêchant le déblocage des fonds.

Il ressort de l'examen du contrat de crédit, de l'attestation de réception des travaux et de la copie de la carte d'identité qui étaient les seules pièces en possession de la banque au moment où elle a débloqué les fonds, que la différence de signatures est flagrante même à l'oeil nu, et même pour un profane.

S'agissant de la signature apposée sur la carte d'identité, elle se termine par une boucle ou une sorte de « e » minuscule et comporte plusieurs boucles tout du long, alors que celle apposée sur le contrat de prêt ne comporte aucune boucle.

S'agissant de l'attestation de livraison et d'installation du 9 août 2022, il est évident que les lettres ne sont pas tracées de la même manière entre la signature apparaissant sur la carte d'identité de M. [B] -dont il est sûr qu'il s'agit de celle de l'intimé-, et celle apparaissant sur ce document puisqu'elle est raccourcie et écrasée quand celle de M. [B] est longue et filante. Par ailleurs la signature de M. [B] débute par une sorte de « C » majuscule quand celle apparaissant sur l'attestation commence par une sorte d'epsilon.

La comparaison entre la signature apparaissant sur le contrat de crédit et celle de l'attestation de livraison fait apparaître de manière flagrante qu'il ne s'agit pas du même scripteur.

La banque aurait dû s'apercevoir de la discordance manifeste entre les documents justifiant à tout le moins un contact avec M. [B] pour s'assurer que c'était lui qui avait signé l'attestation de livraison/ demande de financement, ce qu'elle n'a pas fait.

Par ailleurs l'attestation est totalement lacunaire puisqu'aucune indication n'y apparaît sur l'objet du crédit affecté : ni numéro de contrat, ni objet du financement, ni nature des travaux, ni adresse du bien par exemple. Seul y apparaît le fait que c'est un crédit portant sur 17 900 euros (mention manuscrite) et apparaît de manière dactylographiée la mention « correspondant au financement de travaux et/ ou de marchandises selon bon de commande conclu auprès de la société » et après le nom de la société un espace est laissé pour inscrire le nom mais rien n'y figure.

La banque n'a donc pas procédé à une lecture, à tout le moins attentive, de cette attestation.

Pour autant si la faute de la banque est ainsi établie, la privation de sa créance de restitution ne peut se faire qu'à l'aune du préjudice effectivement subi.

Or sur ce point, M. [B] soutient que le contrat que le crédit était destiné à financer prévoyait des travaux à UN EURO de sorte qu'il n'aurait rien eu à payer. Pour autant la cour observe que ledit contrat de vente n'est pas produit de sorte que cette affirmation n'est pas corroborée par les pièces produites. Dans sa plainte du 14 avril 2023, il admet avoir le 9 août 2022 conclu un contrat avec la société Isolation France Professionnel pour des travaux d'isolation des combles de sa résidence principale et conteste seulement avoir signé le crédit. Il ne soutient à aucun moment que ces travaux devaient lui coûter un euro. En revanche il affirme ne plus avoir le contrat ce qui implique qu'il lui avait bien été remis. Dans ses échanges avec la banque, il conteste avoir signé le contrat de crédit mais ne fait jamais état du coût des travaux. Dans ses écritures il fait valoir que le financement devait être fait entièrement par des primes et des aides étatiques. Il ne conteste donc pas la valeur des travaux à hauteur de la somme de 17 900 euros et il admet que les travaux ont été réalisés. Il ne prétend pas avoir cru que le professionnel interviendrait à titre gratuit ni que les travaux étaient dépourvus de toute valeur économique. Son argumentation tend seulement à démontrer qu'il pensait bénéficier d'un mode de financement particulier sans toutefois établir le bien-fondé de cette croyance qui ne saurait résulter du seul fait qu'il n'a pas été signataire du contrat de crédit.

Dès lors qu'il a été bénéficiaire des travaux d'une valeur de 17 900 euros financés à l'aide des fonds versés par la société Cofidis, il a bien été le bénéficiaire du capital. Son préjudice ne peut donc se trouver dans le déblocage du capital étant observé que la nullité du contrat de crédit conduit à ne pas lui faire payer d'intérêts de sorte que le crédit devient gratuit et que ces travaux devaient être payés.

En revanche, il résulte de ce qui précède que la faute de la banque l'a conduit à être engagé dans le cadre d'un contrat de crédit qu'il ignorait totalement de sorte qu'il n'a pas en toute légitimité remboursé les mensualités ce qui a conduit à son fichage empêchant son projet immobilier de prospérer, ce qui est établi par la production d'un mail du conseiller de la société Crédit Agricole du 21 novembre 2024 qui lui a indiqué que sa demande de crédit immobilier ne pouvait aboutir en raison de son fichage. Ceci ne doit toutefois pas conduire à priver la banque de la totalité de sa créance de restitution mais seulement de 50 % de celle-ci, ce montant correspondant au préjudice effectivement subi par M. [B] lequel ne démontre pas avoir spécifiquement demandé le défichage et ne donne aucun élément sur la persistance de son projet immobilier. Dès lors M. [B] sera condamné à restituer à la banque la somme de 8 950 euros.

La banque demande à titre subsidiaire dans l'hypothèse où la déchéance du terme ne serait pas acquise de constater les manquements graves et réitérés de M. [B] à son obligation contractuelle.

Or, le contrat de crédit ayant été annulé par le juge de première instance pour absence de signature et défaut de consentement de M. [B], il est inexistant de sorte que la banque ne peut évoquer l'application d'une clause contractuelle ni le non-paiement d'échéances.

En l'absence d'engagement contractuel, la demande subsidiaire de la banque ne peut qu'être rejetée.

Sur le devoir de mise en garde

M. [B] soutient que la banque n'a pas respecté son obligation de mise en garde en ce qu'elle n'a pas cherché à récupérer ses revenus actualisés mais s'est basée sur les revenus déclarés en 2020 alors que le crédit affecté a été attribué en 2022, que les justificatifs des charges n'ont pas été recherchés, qu'il avait à cette époque une charge de crédits de 2 766,42 euros par mois pour des allocations Pôle Emploi de 2 249,36 euros. Il estime que la banque n'a donc pas du tout procédé à une étude satisfaisante de sa solvabilité.

La banque conteste toute obligation de mise en garde, relevant qu'il n'y avait pas de risque d'endettement excessif au regard des éléments de solvabilité fournis, c'est-à-dire l'avis d'imposition 2020 et rappelle qu'elle n'avait pas à solliciter des éléments sur les charges du candidat emprunteur.

En l'espèce, il est admis que dans la relation entre un professionnel du crédit et son client, le premier a un devoir de mise en garde du second lorsque l'opération litigieuse présente un risque d'endettement excessif et lorsque le second n'est pas un emprunteur averti. Ce devoir oblige le banquier, avant d'apporter son concours, à vérifier les capacités financières de son client et à l'alerter des risques encourus. Le devoir de mise en garde n'existe donc qu'à l'égard de l'emprunteur profane et n'existe qu'en cas de risque d'endettement excessif.

C'est toutefois à celui qui demande des dommages et intérêts sur ce fondement d'établir le risque d'endettement excessif et le préjudice qu'il subit.

Or si M. [B] est un emprunteur non averti et surtout s'il est acquis qu'il n'a pas signé le contrat litigieux, il reste que la personne qui a souscrit le crédit a rempli une fiche de dialogue en mentionnant des revenus pour 6 397 euros par mois et aucune charge et a remis à la banque l'avis d'imposition 2021 sur les revenus 2020 qui faisaient effectivement apparaître un revenu net moyen de 6 397 euros par mois.

Il est évident que la banque n'aurait pas dû se satisfaire de cette seule pièce dès lors que le crédit avait été prétendument souscrit 7 juillet 2022. Pour autant, si M. [B] justifie avoir connu des périodes de chômage entre le 10 janvier 2021 et le 1er juin 2022, puis entre le 10 janvier 2023 et le 30 septembre 2023, puis entre le 4 novembre 2023 et le 2 janvier 2024, il ne fournit cependant aucun de ses avis d'indemnisation de sorte qu'il est impossible de savoir quels étaient ses revenus à l'époque de la souscription du prêt et s'ils étaient de moins de 3 000 euros comme il l'affirme ni que ce crédit, remboursable à hauteur de 189,16 euros par mois, était de nature à présenter pour lui un risque d'endettement excessif au regard de ses charges qu'il ne justifie qu'à hauteur du remboursement d'une mensualité de 1 118,80 euros correspondant au remboursement d'un crédit immobilier conclu au Crédit Agricole de Champagne Bourgogne le 15 mars 2022, les autres éléments qu'il produit à savoir une offre de contrat valable du 23 mars 2022 au 7 avril 2022 n'étant pas signée et aucun justificatif de prélèvement n'étant versé aux débats, et les prélèvements opérés sur son compte en 2023 ne permettant pas d'établir la date de souscription des crédits en cause.

M. [B] ne démontre donc pas avoir subi un préjudice distinct de ce chef.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance est confirmé.

Chaque partie succombant en partie en ses prétentions conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.

Au regard de la situation économique respective des parties, la société Cofidis supportera ses frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par décision contradictoire rendue en dernier ressort,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Cofidis de l'ensemble de ses demandes en paiement ;

Y ajoutant,

Dit que la société Cofidis a commis une faute devant la conduire à la privation de 50 % de sa créance de restitution ;

Condamne en conséquence M. [M] [B] à restituer la somme de 8 950 euros à la société Cofidis à titre de restitution des fonds perçus suite à l'annulation du contrat conclu le 8 juillet 2022 ;

Déboute M. [M] [B] et la société Cofidis du surplus de leurs demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 25/10119.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10119. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.