Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
11 juin 2026
Numéro de rôle
25/10683
Formation
Pôle 4 - Chambre 9 - A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 087 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 11 JUIN 2026

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/10683 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRLS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 mars 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - RG n° 24/09238

APPELANTE

[Adresse 1], SARL de droit luxembourgeois, venant aux droits de la société FLOA, en application d'un bordereau de cession de créances régularisé le 31 octobre 2024

[Adresse 2]

[Localité 2]/LUXEMBOURG

représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913

INTIMÉ

Monsieur [U] [F]

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3] (MAROC)

[Adresse 3]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente der chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Floa a émis un crédit renouvelable d'une durée d'un an n° 00017990477 d'un maximum autorisé de 6 000 euros remboursable à un taux fonction du montant utilisé et un contrat portant dans ce cadre sur une utilisation spéciale de 1 000 euros à un taux fixe de 17,09 % qui a été acceptée par M. [U] [F] selon signature électronique du 29 novembre 2021.

La société Floa a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et par acte du 29 août 2024, elle a fait assigner M. [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 17 mars 2025, a :

- déclaré la société Floa recevable en ses demandes,

- constaté la résiliation du contrat,

- dit la société Floa déchue de son droit aux intérêts contractuels,

- rejeté la demande en paiement,

- rejeté le surplus des demandes des parties,

- condamné la société Floa aux dépens,

- rappelé l'exécution provisoire de la décision.

Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et la régularité de la déchéance du terme et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que le contrat produit était de mauvaise qualité ne permettant pas de vérifier le respect du corps huit de la police de caractères.

Il a estimé ensuite que les historiques de compte produits étaient inexploitables car difficilement lisibles d'une part et supportant des lignes comptables imprécises ; il a donc débouté la société Floa de sa demande en paiement.

La société Floa a cédé sa créance à la société LC ASSET 2 en application d'un bordereau de cession de créances régularisé le 31 octobre 2024.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 16 juin 2025, la société LC ASSET 2 (ci-après la société ASSET) a interjeté appel de cette décision.

Suivant avis adressé au conseil de l'appelante par RPVA du 15 juillet 2025, le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat, outre la question de la forclusion de l'action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l'historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l'offre de prêt et tous les avenants, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d'assurance. Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, de produire dans le dossier de plaidoirie le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l'appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de sa demande.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 25 août 2025, la société ASSET venant aux droits de la société Floa demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, rejeté la demande en paiement et celle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée aux dépens,

statuant à nouveau,

- à titre principal, de condamner M. [F] à lui payer la somme de 8 482,53 euros en remboursement du crédit outre les frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'au parfait paiement,

- subsidiairement de prononcer la résiliation du crédit litigieux et de condamner M. [F] au titre des restitutions à lui payer cette même somme outre les frais et intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'au parfait paiement,

- en tout état de cause de condamner M. [F] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Elle estime avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles, ce qui résulte de la signature de clauses de reconnaissance et de la production de la liasse contractuelle complète et ne pas encourir de déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Elle soutient que la déchéance du droit aux intérêts a vocation à s'appliquer notamment lorsque les conditions posées par l'article L. 312 -28 ne sont pas été respectées mais que cet article ne pose aucune exigence quant à la taille des caractères qui est seulement posée à l'article R. 312-10 du même code, n'est pas une information mais une prescription de forme qui n'est donc pas visée par la sanction. Subsidiairement elle soutient que le contrat, parfaitement lisible, respecte cette prescription qui ne répond pas à une définition juridique ou réglementaire. Elle ajoute que le contrat étant signé électroniquement, la taille de lecture peut être adaptée lors de la lecture par l'agrandissement de l'écran.

Elle ajoute qu'elle a respecté les dispositions du code de la consommation en ce qu'elle a transmis une Fipen par le biais de la liasse contractuelle, produit la fiche de dialogue et les justificatifs nécessaires pour vérifier la solvabilité du candidat emprunteur et la notice d'assurance.

Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [F] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s'estime bien fondée à obtenir les sommes qu'elle réclame précisant que l'historique de compte produit permet d'avoir l'état complet du compte, que les sous-comptes sont expurgés des incidents de paiement qui sont rebasculés sur le compte principal entraînant la perte du bénéfice pour l'emprunteur du taux d'intérêts promotionnel.

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [F] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 6 août 2025 remis à étude et les conclusions ont été signifiées par acte du 28 août 2025 délivré selon les mêmes modalités.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 7 avril 2026 pour être mise à disposition au 11 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 29 novembre 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion

La recevabilité de l'action de la société ASSET au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur l'existence du contrat et le respect par le prêteur de ses obligations précontractuelles et contractuelles

En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, la liasse contractuelle complète paginée de 1 à 18 portant le numéro de contrat n° [Numéro identifiant 1], adressée numériquement à M. [F] et comprenant :

- en pages 1 à 2 la FIPEN remplie,

- en page 3 la fiche de dialogue renseignée avec le mandat de prélèvement rempli avec les coordonnées de M. [F],

- en pages 4 à 6 le contrat renouvelable principal avec le bordereau de rétractation,

- en pages 7 à 8 le contrat concernant la mise à disposition des fonds spéciale de 1 000 euros à un taux promotionnel, avec le bordereau de rétractation,

- en page 9, la fiche intermédiaires en opérations de banque et services de paiement,

- en pages 10 à 11 un document d'information sur l'assurance,

- en pages 12 à 13 une fiche de conseil en assurance,

- en pages 14 à 18 la notice d'assurance.

La société ASSET verse aux débats une attestation de copie conforme des documents, une enveloppe de preuve émanant de la société OpenTrust marque commerciale de la société DocuSign avec un fichier de preuve, la chronologie de la transaction, la convention établie par la banque explicitant le process de certification de la signature électronique, le guide Open Trust concernant la preuve électronique Protect & Sign avec les attestations de conformité LSTI attestant qu'elle délivre des services de confiance conformes au règlement européen 910/2014 et dont il résulte que ce contrat a été chargé dans le système et que M. [F] a signé la fiche de dialogue renseignée, le contrat renouvelable principal ainsi que le contrat concernant la mise à disposition des fonds spéciale.

Elle produit enfin la copie du titre de séjour de M. [F], l'avis d'imposition 2021 sur les revenus 2020, un bulletin de salaire de novembre 2019, un justificatif de domicile (facture Free), un RIB à son nom, le justificatif de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers avant déblocage des fonds. Elle justifie également de l'envoi des lettres de renouvellement annuelles comprenant le bordereau permettant de mettre fin au caractère renouvelable du crédit.

Le premier juge a soulevé le non-respect de la taille des caractères dans l'offre de'crédit'devant entrainer la'déchéance du droit aux intérêts.

Aux termes de l'article R. 312-10 du code de la consommation auquel renvoie l'article L. 312-28 par son dernier alinéa indiquant que « la liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en conseil d'Etat », le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au'corps'huit'et ce à peine de déchéance totale du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation qui dispose que « le prêteur qui accorde un'crédit'sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles (..) L. 312-28 est déchu du droit aux intérêts ».

Contrairement à ce que soutient la banque, l'article R. 312-10 du code de la consommation auquel renvoie l'article L. 312-28 édicte les obligations que doit respecter le contrat, au nombre desquels figure la taille des caractères, à défaut la'déchéance du droit aux intérêts'contractuels est encourue.

La cour rappelle que le'corps'8 correspond à 3 mm en points Didot. S'il est exact qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne définit précisément le'corps'8 ou n'exclut le point PICA, pour autant, lorsque le législateur français a légiféré le 24 mars 1978 dans le domaine du droit de la consommation, il s'est référé implicitement à la norme typographique française et donc au point Didot.

Il ne peut être laissé aux seuls établissements bancaires le soin de déterminer quel point et quelle police permettrait de considérer que l'offre de prêt est suffisamment lisible alors qu'il s'agit d'appliquer des textes d'ordre public ayant trait à la protection des consommateurs. Le texte ne s'applique pas uniquement aux contrats signés manuscritement. L'argument selon lequel le texte peut être agrandi sur l'écran ne saurait avoir plus de valeur que celui qui tendrait à soutenir que le document papier pouvant être lu avec une loupe grossissante, le respect de cette taille minimale n'a pas lieu d'être.

Le'corps'huit'correspond à 3 mm en points Didot. Le point de référence à multiplier par 8 reste le point Didot (soit 0,375), d'où une police de caractères d'au moins trois millimètres (car : 0,375 x 8 = 3 mm). Par ailleurs, la taille de la police doit être considérée comme la hauteur maximale occupée par le dessin de tous les caractères, donc du bas des lettres descendantes au haut des lettres ascendantes y compris avec signes diacritiques), à laquelle s'ajoutent les talus de tête et de pied.

Le premier juge a considéré qu'en l'absence de copie de qualité du contrat, la taille des caractères, et donc le respect du corps 8, ne pouvait être vérifiés ; or en appel la société de crédit produit un exemplaire permettant d'effectuer cette opération de vérification.

En l'espèce sur le paragraphe « 5-1 remboursement par anticipation », les quatre lignes occupent du haut du «'b'» au bas du « g » 5 du paragraphe une hauteur de 10 mm soit pour chaque ligne, moins de 3 mm. Le mot anticipation sans tenir compte des talus de tête et de pied et donc des interlignes présente des lettres ascendantes et descendantes et occupe 2 mm en hauteur.

C'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur la déchéance du terme et les sommes dues'

La société ASSET produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, la mise en demeure avant déchéance du terme du 3 mars 2023 enjoignant à M. [F] de régler l'arriéré de 897,48 euros pour le 11 mars 2023, soit dans un délai de 8 jours, à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 26 juin 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.

Il en résulte que la société ASSET se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.

Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 5 624,48 euros la totalité des sommes payées soit 808,25 euros étant précisé que l'utilisation spéciale a été entièrement remboursée le 31 mai 2023.

M. [F] est donc condamné à payer la somme de 4 816,23 euros.

La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation. La société ASSET doit donc être déboutée sur ce point et le jugement confirmé.

Sur les intérêts au taux légal et la majoration des intérêts au taux légal

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [S] [H]).

En l'espèce, la majeure partie du crédit a été accordé à un taux d'intérêts annuel de 9,42 %.

Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal sont significativement inférieurs à ce taux conventionnel même en cas de majoration de cinq points. Il n'y a donc pas lieu d'écarter la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Sur les dépens et les frais irrépétibles.

Le jugement doit être infirmé sur le sort des dépens, M. [F] succombant il supportera les dépens de première instance. En revanche le rejet de la demande formée au titre des frais irrépétibles sera confirmé.

La société Asset qui succombe sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit être condamnée aux dépens d'appel et il apparaît équitable de lui laisser supporter la charge de ses frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande en paiement'et a condamné la société Floa aux dépens ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que la LC Asset 2 vient aux droits de la société Floa ;

Condamne M. [U] [F] à payer à la société LC Asset 2 venant aux droits de la société Floa la somme de 4 816,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2023 ;

Dit n'y avoir lieu à écarter l'application de l'article L. 313-13 du code monétaire et financier ;

Condamne M. [U] [F] aux dépens de première instance ;

Condamne la société LC Asset 2 venant aux droits de la société Floa aux dépens d'appel ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 25/10683.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10683. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.