Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 11 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/11428
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 621 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/11428 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTOQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 avril 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - RG n° 11-24-001234
APPELANTE
La SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile au siège de son mandataire, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, société par actions simplifiée venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suite à une cession de créances intervenue le 30 septembre 2023
[Adresse 1]
[Localité 2] (IRLANDE)
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [R] [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [Adresse 3] a émis une offre de prêt personnel d'un montant en capital de 10 000 euros remboursable en 60 mensualités de 185,98 euros chacune hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,40 %, le TAEG s'élevant à 4,49 % dont elle affirme qu'elle a été acceptée électroniquement le 23 décembre 2022 par M. [R] [N] [M].
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Carrefour Banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 2 décembre 2024, la société Cabot Securitisation Europe Limited a fait assigner M. [N] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 28 avril 2025 a déclaré la société Cabot Securitisation Europe Limited irrecevable en son action et l'a condamnée aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que l'assignation mentionnait que la société poursuivante venait aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance alors que les pièces mentionnaient une cession de créance en provenance de la société [Adresse 3].
Par déclaration réalisée par voie électronique le 27 juin 2025, la « société Cabot Securitisation Europe Limited venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance » a interjeté appel de cette décision.
Par avis du 1er août 2025, le conseiller de la mise en état a mis dans le débat la question de la recevabilité de l'action au regard de la forclusion outre certains motifs de déchéance du droit aux intérêts et a demandé au conseil de l'appelante de présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ces points et de produire dans son dossier de plaidoirie les pièces suivantes qui devront avoir été communiquées à la partie adverse : 1) l'historique complet du compte, 2) la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, 3) l'offre de prêt et tous les avenants, 4) la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), 5) la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, 6) le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), 7) la notice d'assurance, et si le contrat a été signé par voie électronique, le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique qui a trait au bien-fondé de la demande.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 22 août 2025, « la société Cabot Securitisation Europe Limited » demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel et d'y faire droit,
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- de condamner M. [N] [M] à lui payer la somme de 10 513,24 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,40 % l'an à compter du 21 septembre 2023,
- de voir ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise, de constater les manquements graves et réitérés de l'emprunteur à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
- de le condamner au paiement de la somme de 10 513,24 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- de condamner M. [N] [M] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Elle indique que depuis l'origine, la société Cabot Securitisation Europe Limited a démontré qu'elle venait aux droits de la société [Adresse 3] et note qu'une simple réouverture des débats aurait permis de régulariser la situation. Elle explique qu'il y a une erreur aux pages 1 et 3 de l'assignation.
Elle estime sa créance fondée en principal, intérêts et indemnité de résiliation et demande à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du contrat au vu des impayés non régularisés.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [N] [M] à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées par acte du 11 septembre 2025 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience le 8 avril 2026 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Le litige est relatif à un crédit souscrit le 23 décembre 2022 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l'action au regard de la qualité à agir de la société Cabot Securitisation Europe Limited
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 32 du même code rend irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L'article 1324 du code civil prévoit s'agissant du débiteur cédé, que la cession de créance ne lui est opposable, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
L'appelante produit l'acte de cession de créance du 2 décembre 2023, aux termes duquel la société [Adresse 3] cède à la société Cabot Securitisation Europe Limited un certain nombre de créances pour un prix global et forfaitaire avec un extrait de bordereau de cession mentionnant « [Numéro identifiant 1] [N] [M] [R] 10 513,24 euros ».
Elle ne produit absolument aucune pièce montrant que cette cession de créance a été officiellement notifiée à M. [N] [M] et alors qu'elle n'a jamais formalisé dans le cadre de la présente instance qu'elle venait aux droits de la société [Adresse 3]. En effet, il doit être constaté que :
- l'assignation de première instance a été délivrée à M. [N] [M] par acte du 2 décembre 2024 remis à étude à la demande de la « société Cabot Securitisation Europe Limited venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance »,
- l'appel a également été interjeté le 27 juin 2025 par la « société Cabot Securitisation Europe Limited venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance »,
- la déclaration d'appel a été signifiée à l'intimé par acte délivré le 11 septembre 2025 à la demande de la « société Cabot Securitisation Europe Limited », contenant ses écritures du 22 août 2025 prises au nom de la « société Cabot Securitisation Europe Limited ».
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la société Cabot Securitisation Europe Limited ne justifiait pas de sa qualité à agir et devait être déclarée irrecevable en ses prétentions.
Partant le jugement doit être confirmé.
La société Cabot Securitisation Europe Limited qui succombe conservera la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Cabot Securitisation Europe Limited ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1224Code civil
- Article 1229Code civil
- Article 1324Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article 122Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 25/11428.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/11428. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.