Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 11 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/12138
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 229 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/12138 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVJQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 juin 2025 - Juridiction de proximité de [Localité 1] - RG n° 24/09920
APPELANT
Monsieur [O] [J]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (SUEDE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Sarah NAOUE KOUEMO de l'EURL K.L FOREVER, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-017394 du 22/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMÉE
La société BOURSORAMA, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 351 058 151 00744
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 2 avril 2016, M. [O] [J] a signé une convention d'ouverture de compte bancaire auprès de la société Boursorama selon signature électronique du 2 avril 2016.
Le compte a présenté un solde débiteur à compter du 25 avril 2022 sans que M. [J] ne régularise sa situation de sorte que la société Boursorama l'a fait assigner par actes des 19 avril 2024 et 15 octobre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde de compte lequel, par jugement réputé contradictoire du 12 juin 2025 auquel il convient de se reporter, a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter du 2 avril 2016,
- écarté l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,
- condamné M. [J] à payer à la société Boursorama le somme de 7 930,02 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2022,
- condamné M. [J] aux dépens,
- rejeté le surplus des demandes.
Après avoir admis la régularité de la signature électronique, contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que le découvert en compte s'était prolongé plus de trois mois sans que la banque ne justifie avoir proposé une autre offre de contrat comme le prévoient les dispositions de l'article L. 312-92 du code de la consommation.
Il a déduit des intérêts et des frais pour un montant de 238,15 euros du solde débiteur, a retenu comme due une somme de 7 930,02 euros et a condamné M. [J] à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2022.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 9 juillet 2025, M. [J] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 1er septembre 2025, il demande à la cour :
à titre principal,
- de lui accorder un délai de grâce pour le paiement de la créance, le temps que sa situation se stabilise et en conséquence d'ordonner la suspension de toutes mesures d'exécution du jugement rendu le 12 mai 2025,
- de laisser en raison des principes d'équité, chaque partie supporter les dépens,
- à titre subsidiaire, si la cour d'appel n'était pas favorable au report du paiement, de lui accorder un échelonnement de la dette avec une mensualité n'excèdent pas 100 euros par mois,
- de laisser en raison des principes d'équité, chaque partie supporter les dépens.
Il tient à préciser qu'au mois d'avril 2023, des « amis » l'ont invité à un voyage en Italie et ils lui ont demandé d'avancer l'ensemble des frais avec sa carte Boursorama, en promettant un remboursement rapide mais que ce remboursement n'a jamais eu lieu. Il indique avoir expliqué sa situation à la banque et lui avoir demandé un crédit de régularisation, mais que seule la somme de 500'euros lui a été accordée et que n'ayant pas les moyens de rembourser, le solde est resté impayé.
Il soutient que depuis, sa situation financière s'est fortement dégradée, au point qu'il ne sait pas comment rembourser, qu'il n'a pas d'emploi, ne perçoit que l'aide spécifique de solidarité environ 589,31 euros par mois, qu'il est marié avec deux enfants et est aidé par sa famille pour couvrir ses charges.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 25 novembre 2025, la société Boursorama demande à la cour de statuer ce que de droit quant à la demande de délais formée par l'appelant, de confirmer la décision entreprise en toute ses dispositions, et y ajoutant en cause d'appel, de condamner M. [J] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
Elle indique s'en rapporter quant à l'octroi de délais de paiement dans la limite des dispositions de l'article 1343-5 du code civil.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des partie, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience le 8 avril 2026 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Aucune des parties ne conteste en réalité le jugement lequel doit être confirmé en son intégralité.
M. [J] sollicite en appel soit un report de paiement, soit un rééchelonnement.
Pour autant, à l'audience du 8 avril 2026, le conseil de M. [J] produit au débat la décision de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] du 9 janvier 2026 ayant prononcé un effacement des dettes de M. [J], dont celle déclarée pour la société Boursorama à hauteur de 8 554,60 euros au regard d'une situation irrémédiablement compromise. La demande de délais de paiement ne présente donc plus de pertinence de sorte qu'elle doit être rejetée.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [J] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Boursorama sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses disposions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [O] [J] de sa demande de délais de paiement ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel et de ses frais irrépétibles ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 25/12138.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/12138. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.