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Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 11 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/52503
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 504 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
N° RG 26/52503 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCNIG
N° :12/MM
Assignation du : 02 Avril 2026
N° Init : 22/57410
[1]
[1] 2 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 juin 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier, DEMANDERESSE
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) [Adresse 1] [Adresse 1]
représentée par Me Carole FROSTIN, avocat au barreau de PARIS - #G262
DEFENDERESSE
S.A. SOCIÉTÉ ACCOR [Adresse 2] [Adresse 2]
représentée par Maître Bruno THORRIGNAC de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #D0125
DÉBATS
A l’audience du 12 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
La société Sacrina a confié une mission de maîtrise d'œuvre à la société Agence Terrones architectes ingénieurs associés (ci-après, la société AGT), relative à des travaux d'agrandissement de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3].
Imputant au maître d'œuvre des carences en matière d'établissement des documents contractuels et de respect de l'enveloppe budgétaire, de gestion des sous-traitants, des avoisinants et des autorisations de voirie, de suivi de l'exécution des travaux et de vérification des situations, susceptibles d'avoir contribué aux retards du chantier, la société Sacrina a saisi le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de la société AGT et de la société Mutuelle des architectes français (ci-après, la société MAF) en qualité d'assureur de la société SPRL AUAI Kroll et de M. [T].
Par ordonnance du 8 décembre 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [M], portant sur les désordres et malfaçons affectant l'immeuble ainsi que sur les non-conformités et/ou inachèvements contractuels allégués au regard des documents contractuels liant les parties.
Par ordonnance de référé rectificative du 26 mai 2023, le dispositif a été complété de sorte que l'expert ait également pour mission de fournir tous éléments relatifs au rôle causal éventuel de l'immixtion du maître de l'ouvrage dans la réalisation des préjudices qu'il allègue.
Par actes extrajudiciaires délivrés le 9 août 2023, la société Sacrina a fait assigner en référé la société AGT et la société MAF, aux fins d'une part de voir rendre communes les opérations d'expertise à la société MAF en qualité d'assureur de la société AGT, et d'autre part d'en voir étendre le champ à de nouveaux griefs et réclamations du maître d'ouvrage au fil des travaux.
Par actes extrajudiciaires délivrés les 21, 22 et 31 août 2023, la société AGT a fait assigner en intervention forcée la société LCV ingénierie, la société Ramond bureau d’ingénierie, la société Bureau d’études structures bois, la société Laboratoire d’applications des sciences acoustiques (ci-après, la société LASA) et la société ERCT construction, sollicitant que les opérations d'expertise leur soient rendues communes.
Par ordonnance en date du 26 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 23/56459 et 23/56526, ce sous le numéro de répertoire général 23/56459, constaté le désistement d’instance de la société AGT à l’égard de la société LASA, rendu communes aux sociétés LCV ingénierie, Bureau d’études structures bois et ERCT construction l’ordonnance du 8 décembre 2023 ayant désigné M. [M] ainsi que l’ordonnance rectificative du 26 mai 2023, rejeté la demande d’ordonnance commune formulée à l’égard de la société Ramond bureau d’ingénierie, et étendu la mission de l’expert aux quinze griefs formulés par la société Sacrina dans le tableau constituant sa pièce n°87.
Par arrêt en date du 26 septembre 2024, la cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance du 26 octobre 2023 et déclaré communes et opposables les opérations d’expertise en cours à la société Ramond bureau d’ingénierie.
Par ordonnance en date du 16 octobre 2025, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société Geprif à la demande de la société AGT.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2026, la société MAF a fait assigner la société Accor devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé aux fins de lui rendre communes et opposables l’ordonnance du 8 décembre 2022 ayant désigné M. [M] en qualité d’expert, l’ordonnance rectificative du 26 mai 2023 et l’ordonnance du 26 octobre 2023.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 12 mai 2026, par écritures déposées et soutenues oralement par son conseil, la société MAF a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Accor a sollicité le débouté de la société MAF de ses demandes, sa mise hors de cause et la condamnation de la société MAF à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Thorrignac.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande de rendre les opérations d’expertises communes aux défenderesses
La société MAF expose que les préjudices allégués par la société Sacrina dans le cadre des opérations d’expertise procèdent essentiellement de la défaillance de la société Vaillantis en cours de chantier et que la société Accor a présenté la société Nox construction aux droits de laquelle vient la société Vaillantis et a émis l’avis que l’acompte réclamé de 15 % était une pratique courante.
Elle estime ainsi que certains des griefs formés à l’encontre de la société AGT concernent en réalité davantage la société Accor.
Pour s’opposer à cette demande, la société Accor explique avoir uniquement donné accès à la société Sacrina à la liste des sociétés avec lesquelles elle travaillait habituellement et indiqué que la demande d’acompte n’apparaissait pas anormale.
Elle relève au surplus que le contrat de franchise stipule expressément aux articles 4.2, 13.1 et 16 que son assistance n’emporte aucune responsabilité quant à la réalisation, l’économie, la conformité réglementaire ou la viabilité des projets immobiliers du franchisé.
Elle note que la société Sacrina n’avait aucune obligation de recourir aux services de la société Nox construction aux droits de laquelle vient la société Vaillantis.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
La mesure sollicitée n'implique pas d'examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l'éventualité d'un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.
Si le litige au fond peut n'être qu'éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la société MAF produit :
Un courriel par lequel M. [X], acheteur projet et prestations intellectuelles au sein de la société Accor, a adressé, le 11 juin 2019, le document de référence transmis par la société Nox construction lors de la première soutenance.Le courriel en date du 7 novembre 2019 par lequel M. [H] de la société AGT a sollicité l’avis de Me Brosset, conseil de la société Sacrina, sur l’acompte sollicité par la société Vaillantis qu’elle trouve élevée,Le courriel en date du 20 novembre 2019 par lequel M. [X], de la société Accor, a transmis à la société AGT une procédure gérée en EGB afin de lui permettre de constater que la demande d’acompte de 15 % est une pratique courante. Le courriel en date du 22 février 2019 par lequel M. [A] de la société Accor, en réponse au courriel de M. [X] proposant un rendez-vous sur site, a confirmé leur rendez vous sur site le 4 mars avec pour ordre du jour la stratégie de consultation des deux solutions de réalisation envisagées en entreprise générale et en macro lots, la présentation de la liste des entreprises à consulter dans les deux versions et la présentation de la solution équipementier HES et a indiqué qu’il relirait le DCE mardi et transmettra ses commentaires à l’issue. Les deux courriels en date du 14 mars 2019 par lequel M. [X] de la société Accor, dans le premier, indique à la société AGT que la société Accor a sourcé une nouvelle entreprise générale, Nos construction, qui leur a donné un accord de principe pour remettre une offre le 4 avril 2019 et est disponible dès le début de la semaine pour assister aux visites, lui demande de transmettre le DCE au plus vite et de leur préciser la date et l’heure de la visite sur site et, dans le second, précise que la société Nox ingénierie n’existe plus en raison de problèmes financiers mais qu’un de ses anciens dirigeants a créé la société Nox construction qui répond sur des sujets d’EGB et contractant général et qui correspond au profil d’EGB ciblé initialement et est en capacité de se mobiliser rapidement. Le courriel de M. [Z] de la société Accor en date du 15 mai 2019 dans lequel il indique qu’ils ont fait le point la veille sur l’avancement et la restitution des appels d’offres, qu’à l’issue d’un dernier tour d’échange avec certains lots, l’analyse finale de l’appel d’offres sera bouclée le 6 juin et ils souhaitent en présenter la synthèse avec leurs recommandations afin qu’ils puissent décider de l’attribution des marchés de travaux.Les courriels de M. [X] de la société Accor en date des 5 et 7 juin 2019 par lesquels, dans le premier, il propose l’organisation d’une dernière communication téléphonique commune avant la restitution au maître d’ouvrage afin qu’ils soient alignés sur les scénarios envisagés, sur le contenu de la présentation et qu’une proposition d’attribution claire soit mise en avant et, dans le second, il adresse un fichier d’analyse financier reprenant les différents scénarii envisagés qui est une aide de prise de décision commune. Ces éléments permettent ainsi d’établir que la société Accor a joué un rôle dans le choix de la société Nox constructions, aux droits de laquelle vient la société Vaillantis, pour la réalisation des travaux tous corps d’état.
Dès lors, si le contrat de franchise conclu entre la société Sacrina et la société Accor stipule que le franchisé fait son affaire personnelle de la conception et de la construction, qu’il prend à sa charge la direction des opérations (conception et réalisation) sous sa seule responsabilité (article 4.2), et qu’il sera seul responsable de l’exploitation et de la gestion de son hôtel (article 16), il ne saurait, à ce stade, être totalement exclu que la responsabilité, notamment délictuelle, de la société Accor puisse être engagée en raison de ce rôle.
Les pièces versées aux débats suffisent, en conséquence, à rendre plausible un procès à l’encontre de la société Accor qui n’est pas à ce stade manifestement voué à l’échec.
Elles caractérisent ainsi un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société Accor.
Il convient à ce titre de rappeler que l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé et qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher le débat au fond sur les conditions de mise en œuvre des actions qui pourraient ultérieurement être engagées.
Il sera, en conséquence, fait droit à la demande de ce chef de la société MAF.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Sur les demandes accessoires La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34 ; 2e Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n°22-16.763, publié). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Les dépens de l’instance resteront, en conséquence, à la charge de la société MAF et pourront être directement recouvrés par Me Thorrignac qui en a fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante, la demande de la société Accor au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rendons communes à :
- la société Accor,
notre ordonnance de référé du 8 décembre 2023 ayant commis M. [M] en qualité d’expert, celle du 26 mai 2023 l’ayant rectifiée et celle du 26 octobre 2023 ayant étendu la mission de l’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 1er mars 2027 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la société Mutuelle des architectes français aux dépens qui pourront être directement recouvrés par Me Thorrignac conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de la société Accor au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris, le 11 juin 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Sophie COUVEZ
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 26/52503.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/52503. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.