Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montauban
Décision du
11 juin 2026
Numéro de rôle
26/00109
Formation
Chambre des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 283 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DU : 11 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00109 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EQV7 AFFAIRE : Société SCI DE LA RUE GUSTAVE JAY, Société MAF MATERIEL POUR L’ARBORICULTURE FRUITIERE C/ [R] [O] [U] NAC : 70C

Copies le 11 juin 2026 à : Me Laurent MASCARAS Dossier

Grosse délivrée le 11 juin 2026 à : Me Laurent MASCARAS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

ORDONNANCE DE REFERE

LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président

GREFFIER : Madame COUTAL, lors des débats Madame FORNILI, lors de la mise à disposition

PARTIES :

DEMANDERESSES

Société SCI DE LA RUE GUSTAVE JAY immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 324 805 175 dont le siège social est sis Rue Gustave JAY - 82000 MONTAUBAN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Laurent MASCARAS de la SELARL CABINET D’AVOCATS MASCARAS, avocats au barreau de TOULOUSE

Société MAF MATERIEL POUR L’ARBORICULTURE FRUITIERE immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 846 250 322 dont le siège social est sis ZAC ALBASUD II - Impasse d’Athènes - CS 60112 - 82001 MONTAUBAN CEDEX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Laurent MASCARAS de la SELARL CABINET D’AVOCATS MASCARAS, avocats au barreau de TOULOUSE

DEFENDEUR

Monsieur [R] [O] [U] né le 23 Janvier 1982 demeurant C.C.A.S. de Montauban - 285 Avenue du Père Leonid Chrol - 82000 MONTAUBAN

n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu

Débats tenus à l'audience publique du 21 Mai 2026 Délibéré au 11 Juin 2026, par mise à disposition au greffe

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 13 octobre 2025 la société MAF matériel pour l’arboriculture fruitière et la société SCI de la Rue de Gustave Jay ont été autorisées à constater l’occupation sans droit ni titre et à tenter d’identifier tout occupant des biens immobiliers situés sur la commune de Montauban 520 et 546, Rue Gustave Jay parcelles BZ 221, 223, appartenant à la société MAF, 520A et 546A rue Gustave Jay parcelles BZ 222 et 220 appartenant à la société SCI [V] [C] et 372, Rue Gustave Jay parcelles BZ 130 appartenant à la société SCI [V] [C]. Le 4 décembre 2025, Maître [X] [B] [L] se rendait 520, Rue Gustave Jay et constatait la présence de M. [R] [O] [U] domicilié au CCAS de Montauban dormant sur un matelas.

Le 16 avril 2026 la société MAF matériel pour l’arboriculture fruitière et la société SCI de la Rue de Gustave Jay ont fait assigner Monsieur [R] [O] [U] devant le juge des référés.

À l’audience du 21 mai 2026 elles demandent au juge : - d’ordonner l’expulsion de M. [R] [O] [U] et de tous occupants de son chef des lieux qu’il occupe, situés 520 et 546, Rue Gustave Jay parcelles BZ 221, 223, appartenant à la société MAF, 520A et 546A rue Gustave Jay parcelles BZ 222 et 220 appartenant à la société SCI [V] [C] et 372, Rue Gustave Jay parcelles BZ 130 appartenant à la société SCI [V] [C], - d’autoriser le commissaire de Justice mandaté à procéder aux opérations d’expulsion, - de condamner M. [R] [O] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1 000 euros à compter du 4 décembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux pour l’occupation des locaux appartenant à la société MAF, - de condamner M. [R] [O] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1 000 euros à compter du 4 décembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux pour l’occupation des locaux appartenant à la société SCI de la Rue de Gustave Jay, - d’autoriser, au cas de besoin, la société MAF et la société SCI de la Rue de Gustave Jay à faire séquestrer, en tout lieu de son choix et aux frais, risques et périls des personnes expulsées, tous biens mobiliers se trouvant sur les lieux et leur appartenant, lesquels seront, sur décision du juge, vendus aux enchères publiques ou abandonnés, - de condamner M. [R] [O] [U] à leur payer la somme de 2.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - de condamner M. [R] [O] [U] aux entiers dépens de l’instance.

A l'appui de leurs prétentions, elles font valoir que M. [R] [O] [U] est occupant sans droit ni titre des locaux leur appartenant.

M. [R] [O] [U] assigné selon les modalités prévues à l’article 658 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au terme de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 835 du Code de procédure civile prévoit que "le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L’occupation sans titre par M. [R] [O] [U] des locaux appartenant à la société MAF matériel pour l’arboriculture fruitière et la société SCI de la Rue de Gustave Jay cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant, en tant que de besoin, l’expulsion requise, selon les modalités fixées au dispositif.

Le maintien dans les lieux à compter de la notification de la présente décision engendre un préjudice non sérieusement contestable qu'il convient d'indemniser à titre provisionnel par l'allocation d'une indemnité mensuelle de 500 euros à chaque société.

M. [R] [O] [U] qui succombe sera condamné aux dépens.

Il serait en outre inéquitable que la société MAF matériel pour l’arboriculture fruitière et la société SCI de la Rue de Gustave Jay conservent à leur charge les frais irrépétibles exposés pour faire valoir leur droit.

M. [R] [O] [U] sera donc condamné à payer à chacune des sociétés 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS l’expulsion de M. [R] [O] [U] et de tous occupants de son chef des lieux qu’il occupe, situés 520 et 546, Rue Gustave Jay parcelles BZ 221, 223, appartenant à la société MAF, 520A et 546A rue Gustave Jay parcelles BZ 222 et 220 appartenant à la société SCI [V] [C] et 372, Rue Gustave Jay parcelles BZ 130 appartenant à la société SCI [V] [C],

AUTORISONS le commissaire de Justice mandaté à procéder aux opérations d’expulsion,

CONDAMNONS M. [R] [O] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 500 euros à la société MAF matériel pour l’arboriculture fruitière et de 500 euros à la société SCI de la Rue de Gustave Jay à compter de la notification de la présente décision et jusqu’à la libération effective des lieux,

AUTORISONS, au cas de besoin, la société MAF et la société SCI de la Rue de Gustave Jay à faire séquestrer, en tout lieu de leur choix et aux frais, risques et périls de M. [R] [O] [U], tous biens mobiliers se trouvant sur les lieux et leur appartenant, lesquels seront, sur décision du juge vendus aux enchères publiques ou abandonnés,

CONDAMNONS M. [R] [O] [U] à payer la somme de 400 euros à la société MAF matériel pour l’arboriculture fruitière et de 400 euros à la société SCI de la Rue de Gustave Jay au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

CONDAMNONS M. [R] [O] [U] aux entiers dépens de l’instance.

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.

La greffière Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montauban dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 26/00109.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00109. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.