Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partageSens de la décisiontel que la source le qualifie
Injonction de rencontrer un conciliateur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montauban
- Décision du
- 11 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00062
- Formation
- Chambre des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 700 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ORDONNANCE DU : 11 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00062 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EP2Z AFFAIRE : [X] [M] C/ [P] [H] es qualités de représentant de Mme [Q] [V] [N] veuve [M] en qualité de tuteur, [B] [M] NAC : 28A
Copies le 11 juin 2026 à : Me Diane PAYROU Me Serge CAPEL Maître Sophie GERVAIS Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame COUTAL, lors des débats Madame FORNILI, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [M] né le 24 Avril 1959 à CASTELSARRASIN demeurant 844 Chemin de Griffe - Lieu dit Grabes et Coustalou - 82500 SERIGNAC
représenté par Maître Diane PAYROU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEURS
Monsieur [P] [H] es qualités de tuteur de Mme [Q] [V] [N] veuve [M] demeurant 30 Allée Montebello - 82200 MOISSAC
représenté par Maître Serge CAPEL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [B] [M] demeurant 674 Chemin de Griffe - Lieu dit Grabes et Coustalou - 82500 SERIGNAC
représenté par Maître Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Débats tenus à l'audience publique du 21 Mai 2026 Délibéré au 11 Juin 2026, par mise à disposition au greffe
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploits des 4 et 6 mars 2026, M. [X] [M] a fait assigner M. [B] [M] et M. [P] [H] en qualité de tuteur de Mme [Q] [V] [N] veuve [M], devant le juge des référés.
A l’audience du 21 mai 2026, M. [X] [M] demande au juge des référés d’ordonner une expertise aux frais avancés de M. [B] [M] afin de chiffrer la masse à partager dans la succession de son père [Y] [M], décédé le 6 août 2022.
Il expose que [Y] [M] avait fait un testament instituant légataire universel son frère M. [B] [M] et qu’avant cela, il avait fait une donation de l’usufruit de la totalité de ses biens à son épouse Mme [Q] [V] [N] veuve [M]. Il soutient que plusieurs transferts de propriété entre [Y] [M] et M. [B] [M] sont susceptibles de recevoir la qualification de libéralités et de porter atteinte à sa réserve héréditaire.
M. [B] [M] demande au juge des référés de débouter M. [X] [M] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il fait valoir que l’expertise est inutile ou à tout le moins prématurée.
M. [P] [H] es qualités de tuteur de Mme [Q] [V] [N] veuve [M] s’en remet sous réserve de toutes protestations.
La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
L’article 1533 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Compte tenu de la nature du contentieux, l’application de cette disposition entre M. [X] [M] et M. [B] [M] est opportune.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance avant dire droit
Faisons INJONCTION à M. [X] [M] et M. [B] [M] de rencontrer un médiateur :
Le mercredi 24 juin 2026 à 16h au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN- Place du Coq 82000 MONTAUBAN Bureau du CDAD - RDC
LA PRÉSENTE ORDONNANCE VAUT CONVOCATION
Seule la présence des parties est obligatoire, assistées ou non de leurs avocats.
Les parties doivent respecter cette convocation judiciaire et s’y présenter. DISONS que le médiateur devra informer les parties du déroulement d'une mesure de médiation,
DISONS que le médiateur devra, à l’issue, proposer la mise en oeuvre d’une mesure de médiation et, dans l’hypothèse où les parties y consentent,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS une médiation judiciaire,
DISONS que l'affaire sera rappelée à l’audience du 20 août 2026 à 10h30.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montauban dans cette affaire ?
Injonction de rencontrer un conciliateur. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 26/00062.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00062. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.