Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 28 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/04798
- Formation
- TPROX - Service civil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 936 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de LYON Tribunal de proximité de VILLEURBANNE [Adresse 1] [Localité 1]
RW N° RG 25/04798 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3TOX
Minute : 26/
du : 28/05/2026
JUGEMENT
Société ADOMA
C/
[E] [G]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier à..................................... Grosse, copie, dossier à..................................... Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 28 Mai 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,
Après débats à l'audience du 02 Avril 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société ADOMA [Adresse 2] représentée par Me Guillaume ROSSI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 538
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [E] [G] [Adresse 3] non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25/04798 ADOMA / [G] Page -2-
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 mars 2022, la société ADOMA a conclu avec Monsieur [E] [G] un contrat de résidence portant sur un logement n°[Etablissement 1] situé [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, la société ADOMA a fait signifier à Monsieur [E] [G], une lettre de mise en demeure d'avoir à lui payer la somme de 2 438,63 euros, arrêtée au 11 juillet 2025, due au titre des arriérés de redevances mensuelles.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, par acte du 31 octobre 2025, la société ADOMA a fait citer Monsieur [E] [G] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- le constat et à défaut le prononcé de la résiliation du contrat de résidence établi entre les parties ;
- l'expulsion du résident des lieux loués, ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
- sa condamnation au paiement de la somme de 2 869,96 euros correspondant aux redevances mensuelles impayées arrêtées au 11 septembre 2025, outre les redevances et indemnités d’occupation dues au jour de l’audience ;
- sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance contractuelle jusqu'au départ effectif des lieux ;
- sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- outre les entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût d’envoi de la lettre recommandée et de ses suites.
A l’audience du 02 avril 2026, la société ADOMA maintient l’intégralité de ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 2830,42 euros arrêtée au 06 janvier 2026. Elle se désiste de sa demande de résiliation de bail-expulsion car Monsieur [E] [G] a quitté les lieux le 06 janvier 2026.
Monsieur [E] [G] , régulièrement cité par remise d’une copie de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
- Sur la nature du contrat et la législation applicable
Le contrat de résidence signé entre la société ADOMA et Monsieur [E] [G] est soumis aux dispositions des articles L.633-1 à L.633-5 et R.633-1 à R.633-9 du code de la construction et de l’habitation relatifs à la protection des personnes logées en logement-foyer.
Ce contrat est exclu du champ d’application du titre 1er de la loi du 6 juillet 1989, hormis les dispositions de ses articles 6 alinéa 1er et 20-1. Notamment, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 qui permet au locataire de demander des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, ne lui est pas applicable.
- Sur la demande en paiement
Au vu du contrat de résidence, du relevé de compte, de la lettre recommandée valant mise en demeure et de l'assignation, il apparaît que Monsieur [E] [G] reste redevable de la somme de 2830,42 euros, correspondant aux redevances impayées arrêtées au 06 janvier 2026,date de restitution des lieux, déduction faite du dépôt de garantie.
Il convient de faire droit à la demande en paiement à concurrence de cette somme et de condamner Monsieur [E] [G] à la payer, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2025 sur la somme de 2438,63 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
- Sur les autres demandes
Monsieur [E] [G], partie perdante, sera tenu aux dépens de l’instance. Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de la société ADOMA ses frais irrépétibles.
L'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la société ADOMA de sa demande de résiliation de bail-expulsion à l’encontre de Monsieur [E] [G].
CONDAMNE Monsieur [E] [G] à payer à la société ADOMA la somme de 2830,42 euros arrêtée au 06 janvier 2026, date de restitution des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2025 sur la somme de 2438,63 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [E] [G] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de la lettre recommandée du 25 juillet 2025,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 633-1Code de la construction et de l'habitation
- Article L. 633-5Code de la construction et de l'habitation
- Article R. 633-1Code de la construction et de l'habitation
- Article R. 633-9Code de la construction et de l'habitation
- Article 472Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 mai 2026, sous le numéro 25/04798.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04798. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.