Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 11 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/01997
- Formation
- J.L.D.
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 915 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 1] [Localité 1]
N RG 26/01997 - N Portalis DB2H-W-B7K-4IDD- Hospitalisations sans consentement Ordonnance du : 11 Juin 2026
ORDONNANCE DE REJET DE LA REQUÊTE EN MAINLEVÉE DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLETE SANS CONSENTEMENT
Nous, Coralie COUSTY, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 01.02.2025 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation sans consentement rendue par le juge près le tribunal judiciaire de Lyon en date du 29.01.2026,
Concernant : Monsieur [N] [V] né le 16 Juin 1993
Vu la saisine par requête du 02 Juin 2026de Monsieur [N] [V], patient, actuellement en hospitalisation complète sans consentement au centre hospitalier de [Etablissement 1] reçue au greffe le 03 Juin 2026en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont il fait l’objet, et les pièces transmises par l’établissement hospitalier et jointes au dossier ;
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 04.06.2026 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu l’absence de Monsieur [N] [V] à l’audience de ce jour ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Maître BERNETIERE Barbara, avocat de permanence, représentant Monsieur [N] [V],
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Monsieur [N] [V] assisté de Maître BERNETIERE Barbara, avocat de permanence,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.3211-12 I° du code de la santé publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale quelle qu'en soit la forme. La saisine peut être notamment formée par la personne faisant l'objet de soins.
En application de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat que si ses troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge [des libertés et de la détention] ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544)
En l’espèce, il résulte de l’avis mensuel établi le 1er juin 2026 par le docteur [C] les éléments suivants:”M. [V] est en rupture de soins et de traitements depuis sa sortie d’hospitalisation le 1er juin 2025. A la lecture du dossier, il s'agissait de son premier séjour hospitalier pour la prise en charge d’une schizophrénie évoluant probablement depuis 2020 sans soins. L'entrée dans les soins s’est faite par un passage à l'acte incendiaire de son domicile dans un mouvement délirant. Après 4 mois d’hospitalisation et l'essai de plusieurs traitements (avec une prise médiocre au départ), son état a pu s'améliorer, permettant d'envisager sa sortie. La compréhension de ses troubles est toutefois restée très superficielle, de même que l'adhésion aux soins. Nous sommes toujours sans nouvelle du patient ou de sa famille permettant de le localiser et de reprendre un temps d’hospitalisation nécessaire. Une fiche de soustractions aux soins a été réalisée en juillet 2025. En conséquence, les soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat doivent reprendre avec réintégration en hospitalisation à temps complet dès que possible”.
Au regard du diagnostic psychiatrique posé et du constat d’une rupture de soins depuis de nombreux mois, il ne peut être considéré que l’état du patient ait pu s’améliorer au regard de ses troubles ou de sa capacité à consentir aux soins. Aucun élément n’a été fourni à l’audience susceptible de contredire les éléments médicaux ci-dessus rappelés. Dès lors, la mesure d’hospitalisation complète apparaît toujours nécessaire et la demande de mainlevée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
REJETONS la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [N] [V]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 11 Juin 2026 Le Juge Coralie COUSTY
N RG 26/01997 - N Portalis DB2H-W-B7K-4IDD- Hospitalisations sans consentement
- Copie de l’ordonnance transmise via PLEXE à l’avocat de permanence Maître BERNETIERE Barbara le 11 Juin 2026
- Copie de l’ordonnance transmise par PLEXE au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Monsieur [N] [V] le 11 Juin 2026
- Copie de l’ordonnance transmise par PLEXE au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 11 Juin 2026
- Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 11 Juin 2026
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 11 Juin 2026. Le Greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
26/10/2026Juge du tribunal judiciaire de Tulle Hospitalisation sous contrainte N° RG 26/00325 - N° Portalis 46C2-W-B7K-BI3H Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE ORDONNANCE du 26 Octobre 2026 ORDONNANCE rendue le 26 Octobre 2026 par Madame Stacy DELIANT, Juge placée pr…
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION L’admission de M. [C] [E] [T] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce, à compter du 28 avril 2022 Depuis cette date, le juge a maintenu le régime d’hospitalisation complète, mon…
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
21/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes du § I de l'article L.3211-12 du code de la santé publique : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref …
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
21/10/2026MOTIVATION Aux termes de l’article R 3211-30 du Code de la santé publique, dans le cadre d’une demande de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement, l’ordonnance du juge est rendu dans un délai de douze jours à compter de l’enregistrement de la requ…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 26/01997.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01997. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.