Autres demandes contre un organisme

Protection socialeAutres demandes contre un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
9 juin 2026
Numéro de rôle
25/00947
Formation
Pôle social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 331 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00947 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQHY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 09 JUIN 2026

N° RG 25/00947 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQHY

DEMANDEUR :

M. [O] [E] [Adresse 1] [Localité 1] comparant

DEFENDERESSE :

URSSAF NORD PAS DE [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Madame [V], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Stéphane CHAVANON, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 07 Avril 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Juin 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 septembre 2024, M. [O] [E] a effectué auprès de l'URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 2] une demande d'exonération [1], au titre d'une activité de design ayant débuté le 28 août 2024.

Le 19 septembre 2024, l'URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 2] a refusé cette demande considérant que M. [O] [E] figurait en reprise d'activité.

Le 23 septembre 2024, M. [O] [E] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Réunie en sa séance du 28 janvier 2025, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [O] [E].

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 22 avril 2025, M. [O] [E] a saisi la présente juridiction pour contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 15 janvier 2026, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 avril 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

A l'audience, M. [O] [E] demande au tribunal de :

-dire et juger que sa seconde immatriculation constitue un début d'activité au sens de l'article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale, -dire et juger que l'article R. 131-3 du code de la sécurité sociale est inapplicable en l'absence d'activité antérieure effective, -annuler la décision de refus d'attribution de l'ACRE, -ordonner l'attribution de l'ACRE à son bénéfice à compter du début effectif de son activité, -condamner l'URSSAF aux dépens.

Au soutien de ses demandes, M. [O] [E] expose notamment que :

-Les dispositions des articles L. 131-6-4 et R. 131-3 du code de la sécurité sociale visent une reprise d'activité, notion supposant l'existence d'une activité antérieure effectivement exercée ;

-Sa première immatriculation en date du 11 juin 2024 et radiée le 3 juillet 2024 n'a pas été suivie de l'exercice effectif de son activité, de sorte qu'il peut bénéficier de l'exonération [1] au titre de son activité de même nature débutée le 28 août 2024.

-Il est de bonne foi dans la mesure où il a procédé à la radiation de son activité et déclaré loyalement sa situation.

L'URSSAF Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de : -débouter M. [O] [E] de l'intégralité de ses demandes, -valider la décision refusant le bénéfice de l'exonération ACRE à M. [O] [E].

Au soutien de ses demandes, l'URSSAF expose notamment au visa des articles L. 131-6-4 et R. 131-1 du code de la sécurité sociale que : -M. [O] [E] a été affilié une première fois en tant qu'auto-entrepreneur pour une activité de design du 11 juin 2024 au 3 juillet 2024 et de nouveau pour la même activité à compter du 28 août 2024. -Cette situation constitue une reprise d'activité au sens de l'article R. 131-3 du code de la sécurité sociale, de sorte que le refus d'exonération ACRE est fondé.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'exonération ACRE

Il ressort des dispositions de l'article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date du litige que : " I.-Bénéficient de l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l'exercice de leur activité les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée soit à titre indépendant relevant de l'article L. 611-1 du présent code ou de l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, notamment dans le cas où cette création ou reprise prend la forme d'une société mentionnée aux 11°, 12° ou 23° de l'article L. 311-3 du présent code ou aux 8° ou 9° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime. Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I sont celles qui : 1° Soit relèvent simultanément du dispositif mentionné à l'article L. 613-7 du présent code et de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 5141-1 du code du travail ; 2° Soit ne relèvent pas des articles L. 613-7 et L. 642-4-2 du présent code ".

Cet article est inclus dans la section 6 intitulée " exonération de début d'activité de création ou reprise d'entreprise ".

Il ressort des dispositions de l'article R. 131-3 du même code que " ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante, ni le changement du lieu d'exercice de l'activité concernée ".

*

Il ressort des dispositions susvisées que le bénéfice de l'exonération [1] est ouvert dans le cadre d'un début d'activité professionnelle, comme l'indique l'intitulé de la section 6. Le début d'activité peut être reconnu notamment si un délai d'une année s'est écoulé entre la cessation de l'activité et la reprise de la nouvelle activité.

Dès lors, si le délai entre la cessation et la reprise d'activité est inférieur à un an, le cotisant est considéré comme étant en reprise d'activité.

Il importe peu qu'à la suite d'une première immatriculation, l'exercice de l'activité ait été effectif. En effet, au terme des dispositions de l'article R. 131-3 du code de la sécurité sociale, seule l'immatriculation de la société constitue un début d'activité.

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [O] [E] a été immatriculé en tant qu'auto-entrepreneur pour une activité de design du 11 juin 2024 au 3 juillet 2024 et qu'il a procédé à une nouvelle immatriculation pour la même activité le 28 août 2024.

Un délai inférieur à une année était écoulé entre la cessation de la première activité et l'immatriculation de la seconde, de sorte que M. [O] [E] se trouvait en situation de reprise d'activité dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité et pas en début d'activité.

Cette situation n'ouvrant pas droit au bénéfice de l'exonération [1], M. [O] [E] ne peut bénéficier de cette exonération au titre de son activité.

En conséquence, il convient de débouter M. [O] [E] de sa demande visant à lui accorder le bénéfice de l'exonération [1] au titre de son activité de design immatriculée le 28 août 2024.

Sur les mesures accessoires

M. [O] [E], qui succombe, est condamné aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DEBOUTE M. [O] [E] de sa demande visant à lui accorder le bénéfice de l'exonération ACRE au titre de son activité de design immatriculée le 28 août 2024 ;

CONDAMNE M. [O] [E] aux dépens ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 juin 2026 et signé par le président et le greffier.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS

Pôle social

N° RG 25/00947 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQHY [O] [E] C/ URSSAF NORD PAS DE [Localité 2]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 juin 2026, sous le numéro 25/00947.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00947. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.