Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Annecy
- Décision du
- 11 juin 2026
- Numéro de rôle
- 23/01574
- Formation
- JAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 835 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT : contradictoire DU : 11 juin 2026 DOSSIER : N° RG 23/01574 - N° Portalis DB2Q-W-B7H-FOBD / JAF AFFAIRE : [T] / [W] OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Présidente : Tamara DAZZI Assesseurs : Joséphine DROY Philippe LE NAIL Greffier : Floriane SIGNORET,
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [K] [T] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (POLOGNE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Karine DJINDEREDJIAN, avocat au barreau d’ANNECY - 39
DÉFENDEUR :
Madame [N] [W] épouse [T] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3] (POLOGNE) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Frédérique MARQUOIS-BELLON, avocat au barreau d’ANNECY - 47
DÉBATS : le 20 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, Déboute Monsieur [T] de sa demande visant à attribuer à Madame [N] [W] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux depuis le 15 juillet 2016.
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du Code Civil;
Sur les mesures relatives aux enfants
Rappelle que chacun des parents a l'obligation de contribuer à l'entretien et l'éducation de leurs enfants,
Fixe à la somme de 400 euros le montant de part contributive mise à la charge de Monsieur [X] [K] [T] pour l’entretien et l’éducation de [B] et [E], soit 200 euros pour chacun d’entre eux et Condamne Monsieur [X] [K] [T] au paiement de cette somme si besoin est;
Dit que la pension sera payable chaque mois, sur 12 mois, et d'avance à la résidence du bénéficiaire et sera servie tant que les enfants ne seront pas majeurs, ou même au-delà de la majorité tant qu’ils resteront à charge.
Dit que cette pension sera réévaluée à l'initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 1990, série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
P : 400 euros x B A
Dans laquelle :
A ‘ l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit le 1er juin 2026,
B ‘ l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
(ces indices sont communicables par l'INSEE de [Localité 5] téléphone [XXXXXXXX01] ou par internet: www.insee-fr.).
Déboute Monsieur [X], [K] [T] de sa demande visant à écarter le système de l’intermédiation financière.
Dit que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de Monsieur [X], [K] [T], sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [W];
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Déboute Monsieur [T] de sa demande visant à ordonner un versement direct aux enfants de la pension alimentaire ;
Ordonne l’exécution provisoire sur les mesures concernant les enfants;
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens, et au besoin l’y condamne;
Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du Code de Procédure civile;
Dit qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le Greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du Code de Procédure civile;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’ANNECY, le 11 juin 2026, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile ;
La minute étant signée par Tamara DAZZI, Présidente, et par Floriane SIGNORET, Greffière :
La Greffière La Présidente
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Annecy dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 23/01574.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01574. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.