Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieuxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 11 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/03247
- Formation
- Chambre 8/Section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 227 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 Juin 2026
MINUTE : 26/00689
N° RG 26/03247 - N° Portalis DB3S-W-B7K-43RY Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [A] [Adresse 1] [Localité 1]
comparant
ET
DEFENDEUR
Madame [V] [B] [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Me Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS - A0727
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 28 Mai 2026, et mise en délibéré au 11 Juin 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 11 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 2 décembre 2025, signifié le 14 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil a notamment : – dit valable le congé pour vente délivré à Monsieur [Q] [A] et Madame [S] [Z] épouse [A] par Madame [V] [B] et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 3], – condamné Monsieur [Q] [A] et Madame [S] [Z] à payer à Madame [V] [B] au paiement d'indemnité d'occupation mensuelle, – autorisé l'expulsion de Monsieur [Q] [A] et Madame [S] [Z] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 14 janvier 2026.
C'est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 25 mars 2026, Monsieur [Q] [A] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 juin 2026.
À cette audience, Monsieur [Q] [A] maintient sa demande.
Il fait part de sa situation financière et familiale, de son état de santé et de ses démarches de relogement. Il conteste être à l'origine de tout trouble anormal de voisinage.
En défense, Madame [V] [B], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : - rejeter la demande, - condamner Monsieur [Q] [A] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle rappelle que le congé pour vente est ancien et indique avoir un besoin de trésorerie. Elle estime que les ressources du demandeur devraient lui permettre de se reloger. Elle ajoute que le demandeur trouble la jouissance paisible de l'immeuble.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que Monsieur [Q] [A], âgé de 63 ans, occupe le logement avec son épouse.
Selon le certificat médical du professeur [U] [M], chef du service de cardiologie de l'hôpital Cochin, Monsieur [Q] [A] présente une pathologie cardiaque extrêmement sévère et invalidante, qui nécessite un suivi important au long cours.
Le demandeur justifie d'une demande de logement social effectuée en 2017 et renouvelée chaque année. Si les ressources du foyer devraient permettre au demandeur et à son épouse de se reloger dans le parc privé, ces démarches prennent nécessairement du temps, compte tenu du marché immobilier en Île-de-France mais également de l'état de santé du demandeur.
Il est constant que l'indemnité d'occupation est réglée et qu'il n'existe pas de dette locative.
Si la défenderesse se prévaut d'un besoin urgent de vendre, elle n'en justifie pas. Il n'est pas non plus démontré que Monsieur [Q] [A] trouble la jouissance paisible de l'immeuble, dès lors que les seules pièces produites à ce titre sont deux courriers écrits par le mandataire de la propriétaire, qui rapporte des propos imprécis de voisins non identifiés.
Dans ces conditions, en l'absence de solution de relogement et compte tenu de l'état de santé de Monsieur [Q] [A], il y a lieu d'accorder à l'intéressé des délais avant expulsion d'une durée de 12 mois, soit jusqu'au 11 juin 2027.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par le jugement du 2 décembre 2025 du tribunal de proximité de Montreuil.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [A] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d'obtenir un délai avant son expulsion.
En revanche, il est équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [Q] [A], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu'au 11 juin 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ;
DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par le jugement du 2 décembre 2025 du tribunal de proximité de Montreuil, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [Q] [A] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d'expulsion ;
DIT que Monsieur [Q] [A] devra quitter les lieux le 11 juin 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [A] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 4] le 11 juin 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 441-2-3Code de la construction et de l'habitation
- Article L. 441-2-3-1Code de la construction et de l'habitation
- Article 455Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 412-3Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 412-4Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 121-17Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 26/03247.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03247. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.