Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
11 juin 2026
Numéro de rôle
26/02268
Formation
Chambre 8/Section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 037 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 Juin 2026

MINUTE : 26/00681

N° RG 26/02268 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4XNB Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [V] [G] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]

comparant

ET

DEFENDEUR

SOCIÉTÉ SEMISO [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 28 Mai 2026, et mise en délibéré au 11 Juin 2026.

JUGEMENT

Prononcé le 11 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 23 mai 2024, signifiée le 20 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen a notamment : – constaté la résiliation bail conclu entre Monsieur [V] [G] et Madame [E] [G] d'une part et la société SEMISO d'autre part et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 3], – condamné Monsieur [V] [G] et Madame [E] [G] à payer à la société SEMISO la somme de 15 222,85 euros au titre de l'arriéré locatif, – autorisé leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef.

Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 20 juin 2024.

C'est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe 3 mars 2025, Monsieur [V] [G] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 avril 2026 et a été renvoyée à celle du 28 mai 2026, à laquelle elle a été retenue.

À cette audience, Monsieur [V] [G] maintient sa demande.

Il fait part de sa situation professionnelle, financière et familiale, ainsi que de ses démarches de relogement et de son état de santé.

En défense, la société SEMISO, représentée par son conseil, demande au juge de l'exécution de rejeter la demande de délai.

Elle indique que la dette est ancienne et très importante.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que Monsieur [V] [G] occupe les lieux avec son épouse et leur quatre enfants, âgés de 17, 15, 11 et 6 ans.

Selon son avis d'imposition sur les revenus de 2024, le salaire mensuel de son épouse est de 2121 euros et le sien de 491 euros. Il a néanmoins déclaré à l'audience exercer depuis le mois de février 2026 une activité de taxi lui rapportant des revenus mensuels variables, entre 1500 et 2000 euros. Cette évolution de leurs ressources est encore trop récente pour leur permettre de retrouver rapidement un logement adapté à la composition familiale.

Si la dette est importante, un certain nombre de paiements établissent la bonne volonté du demandeur dans l'exécution de ses obligations.

Dès lors, au regard de ces éléments, et notamment de l'absence de solution de relogement alors que quatre enfants mineurs résident dans les lieux litigieux, il convient d'accorder au demandeur un délai avant expulsion de 12 mois, soit jusqu'au 11 juin 2027.

Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par l'ordonnance de référé du 23 mai 2024 du tribunal de proximité de Saint Ouen.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [G] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d'obtenir un délai avant son expulsion.

La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire, et en premier ressort :

ACCORDE à Monsieur [V] [G], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu'au 11 juin 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ;

DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante, telle que fixée par l'ordonnance de référé du 23 mai 2024 du tribunal de proximité de Saint Ouen, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [V] [G] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d'expulsion ;

DIT que Monsieur [V] [G] devra quitter les lieux le 11 juin 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;

CONDAMNE Monsieur [V] [G] aux dépens ;

DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.

Fait à [Localité 4] le 11 juin 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 26/02268.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02268. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.