Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 11 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/03982
- Formation
- Chambre de la Proximité
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 676 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/03982 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KDAO
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 11 JUIN 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00105
Jugement du Juge des Contentieux de la Protection d'[Localité 1] du 28 février 2025
APPELANTE :
Madame [R] [F]
née le 26 Décembre 1978 à [Localité 2] (27)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante
INTIMÉS :
Compagnie d'assurance [1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [M] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Entreprise [2] SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement [Adresse 4]
[Localité 5]
Société [3]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Etablissement SGC [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Etablissement CAF DE L'EURE
[Adresse 8]
[Localité 9]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
S.A. [4]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Etablissement ASSU 2000
[Adresse 11]
[Localité 12]
Madame [W] [X]
[Adresse 10]
[Localité 13]
S.A. [5]
[Adresse 12]
[Localité 14]
Etablissement Public PAIERIE DEPARTEMENTALE DE L'EURE
[Adresse 13]
[Localité 15]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 mai 2026 sans opposition des parties devant Monsieur TAMION, Président.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Madame TILLIEZ, Conseillère
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l'audience publique du 28 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 11 juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Monsieur Tamion, président et par Madame Dupont, greffière lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu la saisine du 10 juin 2024 de la commission de surendettement des particuliers de l'Eure par Mme [R] [F] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 9 août 2024 ;
Vu le recours formé le 16 août 2024 par Mme [M] [Q], créancière, à l'encontre de la décision de recevabilité';
Vu le jugement réputé contradictoire du 28 février 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évreux (n° RG 24/00105) ayant notamment déclaré Mme [R] [F] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales de traitement de surendettement des particuliers';
Vu la notification du 6 mars 2025 du jugement rendu le 28 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évreux à Mme [R] [F] ;
Vu l'appel interjeté par Mme [R] [F] le 31 mars 2025 ;
Vu le courrier du 4 novembre 2025 de la société [1] reçu au greffe de la chambre de la proximité ;
Vu les convocations régulières par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés';
Vu l'absence de comparution ou de représentation des parties à l'audience du 28 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l'espèce, Mme [R] [F] n'a pas comparu et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier de son absence.
En outre, aucun créancier n'a comparu afin de solliciter une décision sur le fond.
En conséquence, la déclaration d'appel sera déclarée caduque en application de l'article 468 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare caduque la déclaration d'appel ;
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si l'appelante fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 25/03982.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03982. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.