Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
11 juin 2026
Numéro de rôle
26/03208
Formation
Chambre 8/Section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
920 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 Juin 2026

MINUTE : 26/00686

N° RG 26/03208 - N° Portalis DB3S-W-B7K-43OO Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [T] [B] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]

représenté par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 270

ET

DEFENDEUR

OPH EST ENSEMBLE HABITAT [Adresse 3] [Localité 2]

représentépar Monsieur [C] [O] [R], juriste contentieux, muni d’un pouvoir

PARTIE INTERVENANTE

UDAF 93 [Adresse 4] [Localité 1]

représenté par Madame Coralie DUPRE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 28 Mai 2026, et mise en délibéré au 11 Juin 2026.

JUGEMENT

Prononcé le 11 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 28 mars 2025, signifiée le 18 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : – constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [T] [B] et l'OPH de [Localité 3] et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 4], – condamné Monsieur [T] [B] à payer à l'OPH de [Localité 3] la somme de 1801,90 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle, – autorisé l'expulsion de Monsieur [T] [B] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.

Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 18 avril 2025.

C'est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 26 mars 2026, Monsieur [T] [B] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 6 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 mai 2026.

À cette audience, Monsieur [T] [B], représenté par son conseil, demande au juge de l'exécution de lui accorder un délai avant expulsion de 8 mois. Sa curatrice, l'UDAF 93, intervient volontairement et l'assiste dans cette demande.

En défense, l'OPH Est Ensemble Habitat, venant aux droits de l'OPH de [Localité 3], ne s'oppose pas à l'octroi de délais, à condition qu'ils soient soumis au paiement régulier de l'indemnité d'occupation.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, compte tenu de l'accord des parties, il sera accordé un délai avant expulsion au requérant d'une 8 mois, soit jusqu'au 11 février 2027.

Ce délai sera subordonné au paiement régulier de l'indemnité d'occupation telle que définie par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny dans l'ordonnance de référé rendue le 28 mars 2025.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [B] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d'obtenir un délai avant son expulsion.

La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

ACCORDE à Monsieur [T] [B], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 8 mois, soit jusqu'au 11 février 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 4] ;

DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par l'ordonnance de référé du 28 mars 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [T] [B] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d'expulsion ;

DIT que Monsieur [T] [B] devra quitter les lieux le 11 février 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;

CONDAMNE Monsieur [T] [B] aux dépens ;

DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.

Fait à [Localité 3] le 11 juin 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 26/03208.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03208. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.