Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 11 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/05491
- Formation
- J.L.D. HSC
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 990 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/05491 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5GMW MINUTE:26/1139
Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [H] [R] née le 25 Mai 1987 [Adresse 1] [Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [Q] [Y]
Absente et représentée par Me José COELHO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice du CENTRE HOSPITALIER [Q] [Y] Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [C] [R] Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 10 juin 2026
Le 03 décembre 2024, la directrice du CENTRE HOSPITALIER [Q] [Y] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [H] [R].
Le 16 décembre 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, [H] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [Q] [Y].
Le 04 juin 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [H] [R].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 10 juin 2026.
A l’audience du 11 juin 2026, Me José COELHO, conseil de [H] [R], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur l’irrégularité de la procédure tirée de la fugue de la patiente
Le conseil de l’intéressé soutient que la mesure d’hospitalisation complète concernant sa cliente doit être levée dans la mesure où elle est en fugue depuis le 03 décembre 2024.
Il ressort de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique que la saisine du juge des libertés et de la détention est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
L'irrégularité affectant une décision administrative en matière de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.
Il est constant que, lorsqu’elle est consécutive à une fugue, l’absence de production d’avis médicaux comportant des éléments actualisés sur la situation du patient, n’est pas constitutive d’une irrégularité de procédure et ne caractérise pas d’atteinte à ses droits.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier que l’intéressée est en fugue depuis le 03 décembre 2024, c’est à dire depuis 1 an et 7 mois ; que la dernière. Sa fugue peut s’analyser comme une absence d’adhésion aoux soins.
Le conseil de l’intéressée demande la main levée de la mesure, compte tenu de la date de la fugue et de l’absence d’éléments médicaux actualisés.
Il résulte des éléments médicaux présents au dossier que [H] [R] présentait, avant sa fugue, des troubles mentaux qui rendaient impossible son consentement et que son état mental imposait des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [H] [R] afin de permettre sa réintégration au sein de l’établissement de santé et une évaluation de son état.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 2], [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
- Rejette le moyen soulevé - Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [H] [R]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 11 juin 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le vice-président Juge des libertés et de la détention
Marie GUIRAUD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
22/10/2026Attendu que Madame [S] [C] a été hospitalisée pour péril imminent le 15 octobre 2026; que le Docteur [G], médecin de garde extérieur à l’établissement d’accueil a constaté chez la patiente l’existence d’une décompensation psychotique avec propos incohérents et…
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
22/10/2026MOTIFS Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les d…
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
22/10/2026MOTIFS Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les d…
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
22/10/2026MOTIFS DE L’ORDONNANCE Monsieur [X] [O] fait l’objet depuis le 15 avril 2024 d’une mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète maintenue par décision du juge le 24 avril 2026 ; Par requête reçue le 08 octobre 2026, M. LE DIRECTEUR DU C…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 26/05491.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/05491. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.