A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 2 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/02618
- Formation
- Serv. contentieux social
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 149 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/02618 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4F3L N° minute : 26/01408
Madame [E] [D] non comparant C/ *CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS Représentant : Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE (articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile)
Nous, Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier,
Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile,
Vu le désistement du demandeur,
Vu l’acceptation du contradicteur,
Il convient de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS
Déclarons parfait le désistement d’instance,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge du demandeur sauf convention contraire des parties.
Fait à [Localité 2], le 02 Juin 2026,
Le Greffier,
Denis TCHISSAMBOU La Présidente,
Elsa GEANDROT Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 juin 2026, sous le numéro 25/02618.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02618. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.