Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation

Propriété et possession immobilièresDemande de fixation de l'indemnité d'expropriation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
11 juin 2026
Numéro de rôle
25/00117
Formation
Expropriations 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
905 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Décision du 11 Juin 2026 Minute n° 26/00081

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA SEINE-[Localité 1]

JUGEMENT PRONONÇANT LE DÉSISTEMENT D’INSTANCE

( articles 394 et suivants du code de procédure civile)

du 11 Juin 2026

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:

Rôle N° RG 25/00117 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3PMC

Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-[Localité 1]

DEMANDEUR :

EPFIF-ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Michaël MOUSSAULT de la SELAS ARKEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS DÉFENDEUR : Société SCI RABELAIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jean claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS INTERVENANT : DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - PÔLE D’EVALUATION DOMANIALE [Adresse 3] [Localité 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Rémy BLONDEL, Magistrat, juge de l’expropriation désigné par ordonnance de monsieur le Premier Président de la cour d’appel de [Localité 5]

Madame Anziza SOILIHI, greffière des services judiciaires, présente lors de la mise à disposition

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Date de la visite des lieux : 29 Janvier 2026 Date des débats : 09 Avril 2026 Date de la mise à disposition : 11 Juin 2026

FAITS ET PROCÉDURE

La SCI RABELAIS est propriétaire des lots n°585 et 1.393/856.189° des parties communes générales, n°702 et 12/856.189° des parties communes générales et n°1640 et 55/856.189° des parties communes générales rattachés au bâtiment 12 de la copropriété de l’[Adresse 4], situé au [Adresse 5] à Clichy-sous-Bois (93390), sur les parcelles cadastrées section AM n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].

Par décret n° 2015-99 du 28 janvier 2015, l’opération de requalification des copropriétés dégradées du quartier dit du Bas [Localité 6], comprenant les copropriétés du Chêne Pointu et de l’Étoile du Chêne Pointu, a été déclarée d’intérêt national et sa mise en oeuvre a été confiée à l’Établissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF).

Aux termes d’un arrêté n°2019-0278 du 29 janvier 2019, le Préfet de Seine-[Localité 1] a prescrit l’ouverture d’une enquête conjointe préalable à la déclaration d’utilité publique du projet d’aménagement de la ZAC du “Bas [Localité 6]” et parcellaire.

L’enquête s’est déroulée du 11 mars 2019 au 12 avril 2019 inclus.

Aux termes d’un arrêté préfectoral n° 2019-2388 en date du 6 septembre 2019, l’acquisition des immeubles nécessaires à la réalisation du projet [Adresse 6]” sur la commune de [Localité 7] a été déclarée d’utilité publique au bénéfice de l’EPFIF.

Par un arrêté n°2022-2575 du 22 septembre 2022, le préfet de Seine-[Localité 1] a prescrit l’ouverture d’une enquête parcellaire portant sur les biens à acquérir en vue de la réalisation du projet d’aménagement de la ZAC du “ Bas-[Localité 6]” portant, notamment, sur le bâtiment 11 de la copropriété de l’[Adresse 4] sur la commune de [Localité 7].

Cette enquête s’est déroulée du 24 octobre au 25 novembre 2022.

Par un arrêté n°2024-3620 du 30 septembre 2024, le préfet de Seine-[Localité 1] a autorisé la prise de possession anticipée des biens de l’immeuble B12, lequel concerne les expropriés.

Par une requête accompagnée du « Mémoire valant offres  »dûment notifié, reçue au greffe le 10 juillet 2025, l’EPFIF a saisi la juridiction de l’expropriation du tribunal judiciaire de céans aux fins de fixation de l’indemnité à verser aux expropriés.

Par ordonnance rendue le 1er décembre 2025, le juge de l’expropriation a fixé la date du transport sur les lieux et l’audition des parties au 29 janvier 2026, ainsi que l’audience de plaidoirie au 2 avril 2026, celle-ci ayant été renvoyée au 9 avril 2026.

La SCI RABELAIS n’était pas présente et ni représentée lors du transport sur les lieux et n’a fait parvenir aucun mémoire.

Postérieurement à la saisine, les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord.

Par mémoire reçu le 19 janvier 2026 au greffe de la juridiction de l’expropriation, l’EPFIF a entendu se désister de l’ensemble de ses demandes formulées dans le cadre de la procédure aux fins de fixation de l’indemnité à verser aux expropriés, ledit désistement ayant été soutenu à l’audience du 9 avril 2026.

La SCI RABELAIS n’a pas constitué avocat.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement d’instance

Selon les articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Il est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il convient de constater :

- que l’EPFIF, demandeur à la présente instance, se désiste de ses demandes tendant à faire fixer la valeur des biens ;

- que la SCI RABELAIS n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ;

Dès lors, en application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, il convient de conclure au caractère parfait du désistement.

Conformément aux dispositions de l’article 399 du même code, et selon les conclusions des parties, les parties conservent à leur charge les frais de procédure et dépens exposés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

***

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’expropriation, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

CONSTATE que le désistement d’instance de l’EPFIF est parfait ;

DIT que chacune des parties conserve à sa charge les frais de procédure et dépens qu’elle a exposés ;

Anziza SOILIHI

Greffière Rémy BLONDEL

Juge de l’expropriation

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 25/00117.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00117. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.