A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Consultation

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
28 mai 2026
Numéro de rôle
24/01535
Formation
Serv. contentieux social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 166 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01535 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSU3 Jugement du 28 MAI 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 MAI 2026

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01535 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSU3 N° de MINUTE : 26/00326

DEMANDEUR

Monsieur [C] [P] [Adresse 1] [Localité 2]SEINE représenté à l’audience par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-[Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] non représentée à l’audience

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 16 Avril 2026.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Jeacques BONOU

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01535 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSU3 Jugement du 28 MAI 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [C] [P] a été victime d’un accident du travail le 31 janvier 2023. Par courrier du 30 juin 2023, la CPAM de Seine-[Localité 3] a informé M. [P] que le médecin conseil de la caisse avait fixé la consolidation de son état de santé au 28 juin 2023 avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5%. La notification du taux d’IPP indique : « Les séquelles consistant pour un pouce gauche chez un droitier en une diminution de la force contre résistance, et une cicatrice indurée alléguée douloureuse ». Par courrier du 24 août 2023, M. [P] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable laquelle a rejeté son recours par décision prise en sa séance du 21 mars 2024. Par requête reçue le 4 juillet 2024 au greffe, M. [C] [P] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision relative à la date de consolidation et à son taux d’IPP. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 novembre 2025 puis renvoyée à celle du 16 avril 2026. Soutenant oralement à l’audience sa requête introductive d’instance, M. [C] [P], représenté par son conseil, demande au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire afin d’établir la date de consolidation des lésions consécutives à l’accident du travail du 31 janvier 2023, et à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal considérerait que son état est consolidé, il sollicite une expertise médicale afin de déterminer son taux d’IPP. Il soutient qu’il s’est abîmé le pouce gauche, qu’il est ambidextre, que son état de santé était encore évolutif à la date de consolidation. La CPAM de Seine [Localité 5] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas faite représenter. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci. L’affaire ont été mise en délibéré au 28 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contestation de la décision fixant la consolidation au 28 juin 2023 En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d'après l'avis émis par l'expert. En application des dispositions de l’article R. 442-4 du même code, la décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime. La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, “est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles. La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.” Aux termes l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (...)” Aux termes de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.(...)”. Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. En l’espèce, M. [C] [P] verse notamment aux débats : Un certificat du docteur [Y], chirurgien de la main, du 17 mai 2023 indiquant : « Je revois ce jour Monsieur [P] qui habite loin d’[H] et qui a été suivi par son médecin traitant avec des douleurs neuropathiques typiques et invalidantes (..) »,Un compte rendu de consultation du 12 juillet 2023 de l’hôpital [Etablissement 1] mixtes pouce gauche. Neuropathiques et mécaniques. Amélioré par Versatis et Infiltration (…),Un courrier du docteur [B] du 18 août 2023 aux termes duquel il indique que la décision de consolidation porte préjudice au patient et qu’il faudrait la réévaluer,Un certificat du docteur [B], médecin général du 14 mars 2024 selon lequel : « le patient est suivi en centre anti-douleurs avec une prise en charge spécialisée et notamment des patchs de Qutenza et des machines à électrodes pour traiter la douleur, en plus des antalgiques classiques. Il suit également des séances de kinésithérapie. Par ailleurs, concernant les séquelles, il y a une composante neuropathique à se douleurs, qui sont imputables à une sensitive partielle isolée de la première branche interdigitale palmaire gauche sans syndrome du canal carpien ni atteinte ulnaire, sur EMG du 05.09.2023. ces lésions me sembleraient être dues à l’accident qui était, je le rappelle, une coupure par cutter,Un avis d’inaptitude de la médecine du travail du 17 octobre 2023 et une lettre de licenciement pour inaptitude du 12 décembre 2023.Il ressort de l’ensemble de ces éléments l’existence d’un doute médical sur l’appréciation de la consolidation des lésions de M. [C] [P] le 28 juin 2023 et sur la fixation de son taux d’IPP à 5%, en particulier au regard de son avis d’inaptitude prononcée par la médecine du travail. Il convient donc d’ordonner une mesure de consultation médicale pratiquée par la présente juridiction afin d’éclairer le tribunal sur la date de consolidations des lésions de M. [C] [P], et le cas échéant sur son taux d’IPP. Sur les conditions de la consultation

Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. [...]”

Sur les frais de consultation médicale

Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.”

Aux termes de l’article R. 142-16-3 du même code, “le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, [...] de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.”

Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au service médical de la CPAM ou au secrétariat de la commission médicale de recours amiable de transmettre l’ensemble des éléments ayant fondé la décision directement au médecin consultant désigné afin de lui permettre de préparer la consultation en amont de l’audience laquelle se tiendra le 25 juin 2026.

Sur les mesures accessoires

Il convient de réserver les dépens et la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, avant dire-droit, rendu par mise à disposition au greffe, Ordonne une mesure de consultation médicale ;

Désigne pour y procéder : Docteur [R] [G], spécialiste en médecine interne [Adresse 3] tél [XXXXXXXX01] - courriel : [Courriel 1]

Donne mission au consultant de : Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l'entier dossier médical de M. [C] [P] constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l'assurée, Examiner M. [C] [P],Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressé,Décrire les lésions et les séquelles dont M. [C] [P] a souffert en lien avec l’accident du travail du 31 janvier 2023,Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant la maladie professionnelle ou révélé par celle-ci influe sur l'incapacité de M. [C] [P],Dire si l’état de santé de M. [C] [P] dans les suites de l’accident du travail du 31 janvier 2023 pouvait être considéré comme consolidé à la date du 28 juin 2023,Dans la négative, déterminer la date de consolidation ou de guérison,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 5% fixé par la CPAM, en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,Se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,Faire toutes observations utiles pour la résolution du litige.Rappelle qu’il appartient au service médical de la CPAM de transmettre au médecin consultant désigné l'intégralité du rapport médical du médecin conseil reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que les examens consultés par le médecin conseil ayant fondé sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable s'il existe, dans les dix jours de la réception de la présente ordonnance ; Rappelle que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations ; Dit que l'examen médical du demandeur aura lieu à l’audience du 5 novembre 2026 à 9 heures, Service du contentieux social [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de consultation médicale ; Réserve les autres demandes et les dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

Le greffier La présidente

Hugo Vallée Laure Chassagne

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Consultation. La juridiction a statué le 28 mai 2026, sous le numéro 24/01535.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01535. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.