Baux d'habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 4 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/08968
- Formation
- Chambre 24 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 396 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS [Adresse 1] [Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 11 43 @ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/08968 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3WLS
Minute : 26/00508
EM
Association AMLI Représentant : Me Giuseppe GUIDARA, avocat au barreau de PARIS
C/
Monsieur [C] [A]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Giuseppe GUIDARA
Copie délivrée à : M. [C] [A] M le Préfet de la SSD
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT SIX ;
par Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection Assistée de Madame Esther MARTIN, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 19 Mars 2026 tenue sous la présidence de Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Esther MARTIN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Association AMLI, venant aux droits de L’AREAS? dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences par ses représentants légaux domiciliés audit siège représentée par Me Giuseppe GUIDARA, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [A], demeurant [Adresse 3] comparant en personne
D'AUTRE PART
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 1er juillet 2016, l'association AREAS a mis à disposition de M. [C] [A] un bien à usage d'habitation, situé [Adresse 4], lot n°420, à [Localité 2] (93) moyennant une redevance mensuelle d'un montant de 262,85 euros, outre une provision sur charges mensuelle de 100 euros. A partir du 22 décembre 2022, la gestion et la location du bien ont été transmises à l'association AMLI. Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2023, l'association AMLI a fait délivrer à M. [C] [A] un congé pour motif légitime et sérieux, ce dernier ayant dépassé l'âge limite fixée par le contrat. Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025, l'association AMLI a assigné M. [C] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois aux fins de voir constater la validité du congé, d'obtenir l'expulsion du locataire ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 587,67 euros au titre des loyers et charges échus et impayés, outre les indemnités d'occupation postérieures.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 19 mars 2026, l'association AMLI, représentée par son avocat et se référant à son assignation, se désiste de sa demande en paiement et sollicite : - le constat de la validité du congé ; - l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; - la condamnation du locataire à lui payer, jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, révisable selon les dispositions du contrat ; - la condamnation du locataire à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le contrat de location ainsi que l'article L. 442-8-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation prévoient que le bien objet de la présente procédure ne pouvait être loué qu'à un locataire âgé de moins de trente ans, ce qui n'est plus le cas du défendeur. M. [C] [A] sollicite l'octroi d'un délai pour quitter les lieux. A l'appui de sa demande, il explique qu'il souhaiterait quitter les lieux mais que ses démarches de relogement n'aboutissent pas.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 4 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
A titre liminaire, le désistement par l'association AMLI de sa demande en paiement des redevances impayées sera constaté.
Sur la validité du congé
L'article L. 442-8-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent louer des logements à des organismes déclarés ayant pour objet de les sous-louer à titre temporaire à des personnes de moins de trente ans. En application de l'article L. 442-8-2 du même code, les sous-locataires qui ne répondent plus aux conditions pour être logés par les personnes morales locataires perdent le bénéfice du droit au maintien dans les lieux, ces conditions devant être précisées dans le contrat de location. En l'espèce, le contrat de location signé par le défendeur reprend les dispositions de l'article L. 442-8-1 précité et précise que le locataire est âgé de moins de trente ans à la date de la signature. Par ailleurs, le 28 mars 2023, le bailleur a fait délivrer à M. [C] [A] un congé pour motif légitime et sérieux, dans la mesure où ce dernier est âgé de plus de trente ans, prenant effet le 30 juin 2023. Dans ces conditions, le congé délivré par l'association AMLI est valide et M. [C] [A] est occupant sans droit ni titre depuis le 30 juin 2023. En conséquence, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. Par ailleurs, à compter de la date de prise d'effet du congé et en contrepartie du préjudice subi par le bailleur du fait de l'occupation sans droit ni titre de son bien, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, le résident sera redevable d'une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui de la redevance et des charges qui auraient été dus si le contrat s'était poursuivi.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
L'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L. 412-4 du même code dispose que la durée des délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. En l'espèce, eu égard à la situation de M. [C] [A], qui a effectué de nombreuses démarches pour retrouver un logement, ainsi qu'au statut de la demanderesse, qui n'est pas un particulier, il y a lieu d'accorder à l'occupant un délai de huit mois pour quitter les lieux.
Sur les frais du procès
M. [C] [A], partie perdante, sera condamné aux dépens. Cependant, l'équité et la situation économique des parties commandent de rejeter la demande d'indemnité formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par décision contradictoire et en premier ressort, CONSTATE le désistement de l'association AMLI de sa demande en paiement des redevances impayées ; CONSTATE la validité du congé délivré le 28 mars 2023 et, à la date du 30 juin 2023, la résiliation du contrat de location conclu entre l'association AMLI d'une part, bailleur, et M. [C] [A] d'autre part, locataire, portant sur le logement situé [Adresse 4], lot n°420, à [Localité 2] ; ACCORDE à M. [C] [A] un délai de huit mois pour quitter les lieux ; DIT qu'à l'issue de ce délai, à défaut pour M. [C] [A] d'avoir libéré les lieux spontanément, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux ; DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département en vue du relogement de M. [C] [A], en application des dispositions de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE, à compter de la signification de la présente décision et jusqu'à libération des lieux par remise des clés, M. [C] [A] à payer à l'association AMLI une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant mensuel égal à la redevance en cours, révisable suivant les dispositions du contrat, outre la provision mensuelle sur charges qui sera à régulariser ; CONDAMNE M. [C] [A] aux dépens de l'instance ; DÉBOUTE l'association AMLI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 4 mai 2026, sous le numéro 25/08968.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08968. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.