Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 10 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/05007
- Formation
- Chambre 8/Section 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 327 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 Juin 2026 MINUTE : 26/00625
N° RG 26/05007 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5CMM Chambre 8/Section 2
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [A] [Z] [B] [M] [V] [Adresse 1] [Localité 1]
représenté par Me Ambre BROU, avocat au barreau de PARIS - P0386
ET
DEFENDEUR
INVEST CAPITAL LTD Société [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2]
représenté par Me HASCOET Olivier, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame ZAMBON, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 13 Mai 2026, et mise en délibéré au 10 Juin 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 10 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire en date du 14 janvier 2026, M. [A] [V] a reçu une dénonciation de saisie-attribution, opérée le 6 janvier 2026 entre les mains de la BNP PARIBAS à la demande de la société INVESTCAPITAL LTD sur le fondement d'un jugement rendu le 12 novembre 2018 par le tribunal d'instance de Toulouse.
C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2026, M. [A] [V] a assigné la société INVESTCAPITAL LTD à l'audience du 13 mai 2026 notamment aux fins de remettre en question la qualité à agir de la société INVESTCAPITAL LTD et voir en conséquence ordonner la mainlevée de la saisie-attribution
A cette audience, M. [A] [V], représenté par son conseil, reprend oralement les termes de son acte introductif d'instance et demande au juge de l'exécution de : - Déclarer recevable sa contestation, - Juger que la cession de créance invoquée lui est inopposable, - Juger que la société INVESTCAPITAL LTD ne justifie pas de sa qualité pour poursuivre l'exécution, - En conséquence, ordonner la suspension de la saisie-attribution pratiquée le 6 janvier 2026 entre les mains de la BNP PARIBAS, - Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution - En tout état de cause, condamner la société INVESTCAPITAL LTD à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société INVESTCAPITAL LTD aux dépens.
La société INVESTCAPITAL LTD, représentée par son conseil, demande au juge de l'exécution de : - In limine litis de déclarer caduque l'assignation, - A titre principal, déclarer irrecevable l'assignation adverse ; - A titre subsidiaire valider la procédure de saisie-attribution du 6 janvier 2026, - En conséquence : o Débouter M. [V] de l'ensemble de ses prétentions au regard des éléments développés en conclusions o Condamner M. [V] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile o Condamner M. [V] au paiement des entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de caducité de l'assignation
L'article 754 du livre II du code de procédure civile dispose que la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
L'article R121-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose que sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l'exécution, aux procédures civiles d'exécution à l'exclusion des articles 481-1 et 484 à 492.
En l'espèce, l'assignation a été placée sur RPVA le 7 mai 2026 par le conseil du demandeur pour une audience se tenant le 13 mai 2026.
L'article 754 du code de procédure civile n'est pas applicable à la procédure devant le juge de l'exécution, seules les dispositions communes du livre Ier l'étant.
Il n'y a donc pas lieu à déclarer caduque l'assignation de M. [A] [V].
Sur la recevabilité de la contestation
L'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l'espèce, après production des justificatifs nécessaires, les parties se sont accordées à l'audience sur la recevabilité de la contestation de M. [A] [V].
Sur la qualité à agir de la société INVESTCAPITAL LTD
L'article 1324 du code civil dispose que la cession de créances n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle a été notifiée ou s'il en a pris acte.
M. [A] [V] indique ne pas avoir été informé de la cession de créances intervenue entre la société FRANFINANCE et la société INVESTCAPITAL LTF et que cette cession de créance lui est par conséquent inopposable.
La société INVESTCAPITAL LTD produit : - un titre exécutoire, à savoir le jugement du tribunal d'instance de Toulouse rendu le 12 novembre 2018 au terme duquel M. [A] [V] est condamné à payer à la société FRANFINANCE la somme de 3659,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2018, - une attestation de cession de créance entre la société FRANFINANCE et la société INVEST CAPITAL en date du 31 mars 2025, - une lettre simple de la société FRANFINANCE et de la société INVESTCAPITAL LTD en date du 30 avril 2025 adressée à M. [V] lui notifiant la cession de créance.
La société INVESTCAPITAL LTD échoue à démontrer que M. [A] [V] a pris effectivement connaissance de la cession de créance intervenue entre elle et la société FRANFINANCE, ne justifiant pas de l'envoi et de la réception par M. [V] de la dette du 30 avril 2025.
Dans ces conditions, la cession de créance n'était pas opposable à M. [A] [V] au jour de la saisie-attribution.
Par conséquent, la mainlevée de la saisie-attribution contestée sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société INVESTCAPITAL LTD, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La société INVESTCAPITAL LTD, condamnée aux dépens, sera condamnée à régler à M. [A] [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation élevée à l'encontre de la saisie attribution pratiquée sur le compte bancaire de M. [A] [V] par la société INVESTCAPITAL LTD ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 6 janvier 2026 entre les mains de BNP PARIS par la société INVESTCAPITAL LTD ;
CONDAMNE la société INVESTCAPITAL LTD aux dépens,
CONDAMNE la société INVESTCAPITAL LTD à verser la somme de 1000 euros à M. [A] [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 3] le 10 juin 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
23/10/2026MOTIVATION Attendu qu'en application de l'article 122 du Code de procédure civile, le défaut de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir ; Que l'assignation doit être délivrée au représentant légal de la personne morale ; Qu'en l'espèce, la SCI LE CLOS…
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
23/10/2026MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater » ou de « prendre acte » qui ne sont pas, en dehors des cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emp…
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
23/10/2026MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger” ou de “dire” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquence…
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
23/10/2026MOTIVATION Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution Attendu qu’en application de l’article L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obteni…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 juin 2026, sous le numéro 26/05007.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/05007. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.