Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
4 mai 2026
Numéro de rôle
25/08976
Formation
Chambre 24 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 376 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS [Adresse 1] [Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 11 43 @ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/08976 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3WMG

Minute : 26/00513

EM

S.A. FRANFINANCE Représentant : Maître Pierre CLOIX de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS

C/

Monsieur [V] [I]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Maître Pierre CLOIX de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL

Copie délivrée à : M. [V] [I]

Le

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT SIX ;

par Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection Assistée de Madame Esther MARTIN, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 19 Mars 2026 tenue sous la présidence de Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Esther MARTIN, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié es-qualité audit siège représentée par Maître Pierre CLOIX de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [I], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Selon offre préalable acceptée le 24 octobre 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [V] [I] un crédit personnel d'un montant en capital de 10 000 euros, remboursable au taux nominal de 6,60 % (soit un TAEG de 6,92 %) en 84 mensualités de 148,98 euros hors assurance. Des échéances étant demeurées impayées, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [V] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois, par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2025, afin d'obtenir sa condamnation au paiement du solde du crédit. Monsieur [V] [I] ayant été cité à étude et n'ayant pas comparu à l'audience, le jugement sera réputé contradictoire.

PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 19 mars 2026, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, aux termes duquel elle sollicite : - La recevabilité de ses demandes, - La condamnation de l'emprunteur au paiement de la somme de 10 218,78 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 6,60% à compter du 21 février 2025, o A titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de crédit et la condamnation de l'emprunteur au paiement des mêmes sommes, - La capitalisation des intérêts, - La condamnation de l'emprunteur au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la SA FRANFINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 21 février 2025, rendant la totalité de la dette exigible. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. La décision a été mise en délibéré au greffe au 4 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Sur la nullité du contrat

Aux termes de l'article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 30 octobre 2023, soit avant l'expiration du délai de sept jours précité courant à compter du 24 octobre 2023, de sorte que le contrat de prêt est nul. La nullité du contrat rend par ailleurs impossible l'application du taux d'intérêt contractuel ainsi que de la clause pénale. Les demandes formées à ce titre seront dès lors rejetées, de même que la demande tendant à la capitalisation des intérêts Sur le montant de la créance Dans la mesure où le contrat de crédit est nul, les emprunteurs ne sont redevables que de la différence entre le montant du financement et le montant total des versements. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L. 311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L. 311-24 du code de la consommation. S'agissant des primes d'assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l'article L. 311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur - sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce. Au regard de l'historique du prêt, la créance de la SA FRANFINANCE s'établit comme suit : Capital emprunté : 10 000 euros Versements : 1 439,87 euros Soit la somme de 8 560,13 euros. En conséquence, Monsieur [V] [I] est ainsi tenu au paiement de la somme de 8 560,13 euros correspondant au capital restant dû. Le prêteur, en dépit de la nullité du contrat de crédit, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Cependant, eu égard à la valeur du taux contractuel (6,60%), il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré, en application de l'article L. 313-3 précité, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Dès lors, afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts, il convient d'écarter la majoration des intérêts et de plafonner le taux d'intérêt à hauteur de 2%. En conséquence, Monsieur [V] [I] sera condamné à payer la SA FRANFINANCE la somme de 8 560,13 euros, avec intérêts au taux légal non majoré et plafonné à 2%, à compter de la présente décision. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Toutefois, compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de rejeter la demande de la SA FRANFINANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Prononce la nullité du contrat de crédit souscrit par Monsieur [V] [I] le 24 octobre 2023 auprès de la SAS SOGEFINANCEMENT ; Condamne Monsieur [V] [I] à verser à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 8 560,13 euros au titre du contrat de crédit, avec intérêt au taux légal non majoré et plafonné à hauteur de 2% à compter de la présente décision ; Rejette la demande de capitalisation des intérêts formée par la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT ; Condamne Monsieur [V] [I] aux dépens ; Rejette la demande de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Pontoise · 22/03054

MOTIFS Sur les demandes principales en paiement Sur la demande au titre du solde débiteur Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la cho…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 23/03569

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de for…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/04048

MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien f…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/04192

MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien f…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 mai 2026, sous le numéro 25/08976.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08976. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.