Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26-81.714
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 607 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° H 26-81.714 F-D
N° 00945
AL19 10 JUIN 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 JUIN 2026
M. [D] [F] [P] et Mme [L] [H] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 12 février 2026, qui les a renvoyés devant la cour criminelle départementale du Gard sous l'accusation, le premier, de viols, viols et agression sexuelle aggravés, la seconde, de non-dénonciation de crimes et non-dénonciation d'agressions sexuelles.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [D] [F] [P] et de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [L] [H], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mme [N] [B], née le [Date naissance 1] 1999, a déposé plainte le 9 janvier 2023 contre M. [D] [F] [P], concubin de sa mère Mme [L] [H], des chefs de viols et agressions sexuelles, commis entre 2011 et 2021.
3. Par ordonnance du 4 novembre 2025, le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation de M. [F] [P] devant la cour criminelle départementale des chefs d'agression sexuelle aggravée et viols, certains aggravés. Il a également ordonné la mise en accusation de Mme [H] des chefs de non-dénonciation de crimes et non-dénonciation d'agressions sexuelles sur mineure.
4. M. [F] [P] et Mme [H] ont relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [F] [P] :
Le DÉCLARE NON ADMIS ;
Sur le pourvoi formé par Mme [H] :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 12 février 2026, mais en ses seules dispositions ayant ordonné la mise en accusation de Mme [H] devant la cour criminelle départementale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
RÉGLANT de juge par avance, pour le cas où il y aurait lieu à mise en accusation, désigne la cour criminelle départementale du Gard pour en connaître ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt-six.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 434-1 du code penal.
- Articles 112-1 du code penal et 434-3 du meme code, dans sa version resultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 10 juin 2026, sous le numéro 26-81.714.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26-81.714. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.