Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 juin 2026
Numéro de rôle
26-83.468
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
431 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° P 26-83.468 FS-D

N° 00955

AL19 10 JUIN 2026

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 JUIN 2026

Le procureur général près la cour d'appel de Toulouse a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, des procédures suivies devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Toulouse, sur plaintes assorties d'une déclaration de constitution de partie civile déposées par M. [A] [P] contre, d'une part, les SCP Mercié-Francès, [V]-[Z], Camps-Charras et Dagot-Malbosc, le service de publicité foncière de la Conservation des hypothèques de Toulouse, Mmes [M] [Q] et [R] [G], MM. [F] [B], [W] [J], [C] [U], [X] [N], [I] [S], [H] [D] et [O] [L] (n° d'instruction JICABDOY 22/22), d'autre part, Mme [T] [V] et M. [Y] [Z] (n° d'instruction : JICABDOY 25/19), des chefs de dénonciation calomnieuse, faux public et usage, complicité et tentative, escroquerie et abus de confiance en bande organisée, complicité, corruption, violation de domicile et complicité, menaces envers un magistrat, usurpation de titre, enlèvement, arrestation, détention et séquestration arbitraires, tentative d'escroquerie.

Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en chambre du conseil du 10 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Brugère, Tessereau, Béghin, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Crocq, avocat général, et Mme Louvet, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :

1. Le procureur général expose que M. [P] a visé, dans ses plaintes adressées au juge d'instruction et d'autres adressées au Conseil supérieur de la magistrature, des magistrats exerçant ou ayant exercé à la cour d'appel et au tribunal judiciaire de Toulouse, ainsi que des avocats au barreau de cette ville.

2. Ces circonstances ne sont, en l'espèce, pas de nature à faire obstacle à ce que la procédure puisse être poursuivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Toulouse.

3. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les requêtes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt-six.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 665, alinea 2, du code de procedure penale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 10 juin 2026, sous le numéro 26-83.468.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26-83.468. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.