Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26-81.675
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 543 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Q 26-81.675 FS-D
N° 00956
AL19 10 JUIN 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 JUIN 2026
M. [L] [J], le procureur général près la cour d'appel de Versailles, Mmes [I] [D], [W] [D], [T] [Q], [A] [E], [F] [P], cette dernière tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [U] [R] [O], et [H] [K], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 5 mars 2026, qui a renvoyé le premier devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine sous l'accusation de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SELAS Waquet Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [L] [J], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [I] [D], les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de [U] [R] [O], Mme [F] [P] et [H] [K], les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mmes [W] [D], [T] [Q] et [A] [E], les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [X] [C], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 10 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Brugère, Tessereau, Béghin, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Crocq, avocat général, et Mme Louvet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 27 juin 2023, MM. [L] [J] et [X] [C], fonctionnaires de police, ont procédé au contrôle d'un véhicule dans lequel se trouvaient trois mineurs, [S] [D], conducteur, [H] [K] et [U] [R] [O], passagers avant et arrière.
3. Au cours de ce contrôle, M. [J] a fait usage de son arme et mortellement blessé [S] [D].
4. Une information a été ouverte du chef de meurtre.
5. M. [J] a été mis en examen de ce chef. M. [C] a été placé sous le statut de témoin assisté du chef de complicité.
6. Par ordonnance du 3 juin 2025, les juges d'instruction ont, notamment, mis en accusation M. [J] devant la cour d'assises du chef de meurtre.
7. M. [J], d'une part, Mmes [I] [D], [T] [Q], [A] [E] et [W] [D], ainsi que [H] [K] et [U] [R] [O], parties civiles, d'autre part, ont relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 5 mars 2026, mais en ses seules dispositions relatives à la mise en accusation de M. [J] devant la cour criminelle départementale du chef de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application des articles 618-1 du code de procédure pénale et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt-six.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 221-1 du code penal et 593 du code de procedure penale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 10 juin 2026, sous le numéro 26-81.675.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26-81.675. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.