Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 juin 2026
Numéro de rôle
26-81.986
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 384 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° C 26-81.986 F-D

N° 00927

ODVS 9 JUIN 2026

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 JUIN 2026

M. [N] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 18 mars 2026, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Azéma, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [N] [W], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Azéma, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. M. [N] [W] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire à compter du 19 décembre 2024.

3. Par ordonnance du 16 février 2026, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette mesure.

4. M. [W] a relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Pour écarter le moyen de nullité de l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention, du débat contradictoire et de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, pris de ce que ces pièces visent des faits pour lesquels M. [W] n'a pas été mis en examen, l'arrêt attaqué énonce que la période de ces faits correspond à un réquisitoire supplétif délivré le 7 octobre 2025 et procède à l'évidence d'une erreur purement matérielle que les éléments de la procédure permettent de corriger avec certitude.

7. Les juges ajoutent que les magistrats et les parties, ayant accès au dossier de l'information, avaient connaissance de ce que M. [W] n'avait pas encore fait l'objet d'une mise en examen supplétive à la suite de la délivrance du réquisitoire supplétif étendant la période des faits reprochés.

8. Ils relèvent qu'il n'est fait à aucun moment référence à la nouvelle période des faits visée par le réquisitoire supplétif dans la motivation de l'ordonnance de saisine prise par le juge d'instruction, dans le procès-verbal de débat contradictoire et dans la motivation de l'ordonnance de prolongation de la détention.

9. Ils en concluent qu'aucune décision n'est fondée sur cette erreur matérielle relative à la période des faits.

10. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

11. En effet, elle a à juste titre constaté que les mentions erronées, quant à la période des faits pour lesquels l'appelant était mis en examen, sur les en-têtes des ordonnances critiquées et du procès-verbal du débat contradictoire étaient sans influence sur la régularité desdits actes, la Cour de cassation, qui a le contrôle desdites pièces, étant en mesure de s'assurer que ni le juge d'instruction ni le juge des libertés et de la détention ne se sont fondés sur cet élément erroné pour motiver leur décision.

12. Ainsi, le moyen ne peut être accueilli.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-six.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 juin 2026, sous le numéro 26-81.986.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26-81.986. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.