Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 juin 2026
Numéro de rôle
26-82.126
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
769 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° E 26-82.126 F-D

N° 00930

ODVS 9 JUIN 2026

CASSATION SANS RENVOI

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 JUIN 2026

M. [W] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 25 mars 2026, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol aggravé, extorsion et agression sexuelle, en récidive, infractions à la législation sur les stupéfiants, complicité d'usage de stupéfiants, enlèvement et séquestration, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [W] [R], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Par jugement rendu par défaut en date du 10 décembre 2021, le tribunal correctionnel a condamné M. [W] [R] des chefs susvisés à dix ans d'emprisonnement et a maintenu les effets du mandat d'arrêt précédemment délivré contre lui.

3. Interpellé en Espagne, l'intéressé a été remis aux autorités françaises le 24 septembre 2025 et M. [R] a formé opposition au jugement précité.

4. Le 1er octobre suivant, le juge des libertés et de la détention a ordonné le placement en détention provisoire du prévenu jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel le 14 novembre 2025.

5. L'intéressé a relevé appel de cette décision.

6. Par arrêt du 27 octobre 2025, la chambre des appels correctionnels a annulé l'ordonnance de placement en détention provisoire et ordonné la mise en liberté de l'intéressé et son placement sous contrôle judiciaire.

7. Par jugement contradictoire du 14 novembre 2025, le tribunal correctionnel a ordonné le maintien sous contrôle judiciaire du prévenu et renvoyé l'affaire au 3 septembre 2026.

8. Le 23 février 2026, M. [R] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée du contrôle judiciaire susvisé.

9. Le magistrat saisi a rejeté cette demande par ordonnance du 4 mars suivant, dont l'intéressé a relevé appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

10. Il se déduit de ce texte que la compétence du président de la chambre de l'instruction est limitée, en matière de contrôle judiciaire, au cas où la personne mise en examen a été placée ou maintenue sous contrôle judiciaire lors de son renvoi devant la juridiction de jugement.

11. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le président de la chambre de l'instruction a statué sur l'appel de l'ordonnance rendue le 4 mars 2026 par le juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mainlevée du contrôle judiciaire de M. [R], alors que cette mesure avait été ordonnée par la juridiction correctionnelle.

12. Dès lors, le juge des libertés et de la détention n'étant pas compétent pour examiner la demande de mainlevée du contrôle judiciaire, le président de la chambre de l'instruction, qui ne l'était pas plus, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

13. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

14. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

15. Il n'y pas lieu d'examiner les moyens de cassation proposés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 25 mars 2026 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONSTATE l'incompétence du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-six.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 141-1 du code de procedure penale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 9 juin 2026, sous le numéro 26-82.126.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26-82.126. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.