Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
9 juin 2026
Numéro de rôle
26/00886
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 359 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00886 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZNP [A] [O]

Minute électronique

Ordonnance du mardi 09 juin 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [A] [O]

né le 24 Janvier 1967 à [Localité 1] (CONGO)

de nationalité Congolaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, non comparant ( pv de refus )

représenté par Me Marine DOUTERLUNGNE, avocate au barreau de DOUAI, avocate commise d'office

INTIMÉ

M. [L] DE L'[H]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 09 juin 2026 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 09 juin 2026 à 16H20

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 06 juin 2026 à 17h14 prolongeant la rétention administrative de M. [A] [O] ;

Vu l'appel interjeté par Maître [X] [E] venant au soutien des intérêts de M. [A] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 juin 2026 à 11h48 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu la plaidoirie de Me Marine DOUTERLUNGNE ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [A] [O], né le 24 janvier 1967 à [Localité 1] (Congo), de nationalité congolaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l'Oise le 2 juin 2026 notifié à sa sortie du centre pénitentiaire de [Localité 4] le 3 juin 2026 à 08h20 pour l'exécution d'un arrêté d'expulsion du territoire français prononcé par la même autorité le 18 décembre 2025 et notifié le 22 décembre 2025.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 6 juin 2026 à 17h14, déclarant recevables la demande d'annulation du placement en rétention ainsi que la requête en prolongation, déclarant régulier le placement en rétention et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [A] [O] du 8 juin 2026 à 11h48 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel, le constat de l'irrégularité de la décision de placement en rétention ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend le moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention développé devant le premier juge tiré du défaut d'examen sérieux de la vulnérabilité.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le défaut d'examen sérieux de la vulnérabilité

L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.

Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.

Ainsi, dès lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.

L'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : «'la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et de tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention »

Il se déduit de ce texte que l'existence d'un état de vulnérabilité n'est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dès lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l'étranger.

L'évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la police de l'air et des frontières n'ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier.

L'autorité préfectorale, qui n'est pas tenue de motiver sa décision sur l'ensemble de la situation de l'étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu'en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d'elle ou qui lui ont été présentés par l'étranger.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur le moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention soulevé devant lui et repris en appel, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation.

Si l'intéressé produit en cause d'appel, un courrier de la COMEDE du 8 juin 2026, concluant qu'au vu des éléments médicaux fournis, il remplit les critères médicaux d'une demande de titre de séjour et de protection contre l'éloignent, cela concerne l'arrêté d'éloignement, compétence du juge administratif, et non la présente rétention, pour laquelle il ne produit aucun élément nouveau permettant de justifier d'une quelconque incompatibilité de son état de santé avec la rétention, étant relevé que M. [A] [O] sortait du centre pénitentiaire de [Localité 4] au moment de son placement en rétention et que son état de santé n'était pas incompatible avec cette détention.

Le moyen sera donc rejeté.

Pour le surplus, le premier juge a dûment retenu que l'administration se trouvait dans l'attente d'un nouveau vol à destination du [Localité 5] en raison de l'annulation du vol prévu le 3 juin 2026, la demande de routing ayant été adressée le 4 juin 2026 à 08h31.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière

Le magistrat délégataire

N° RG 26/00886 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZNP

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 09 Juin 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [A] [O]

- l'interprète

- décision notifiée à M. [A] [O] le mardi 09 juin 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [L] DE L'[H] et à Maître Marine DOUTERLUNGNE le mardi 09 juin 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le mardi 09 juin 2026

N° RG 26/00886 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZNP

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 juin 2026, sous le numéro 26/00886.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00886. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.