Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 10 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/01088
- Formation
- 8ème chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 705 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
N° RG 26/01088 - N°Portalis DBVX-V-B7K-QYEM
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en référé N° RG 24/01446 du 11 février 2025
[H]
C/
[Q]
[T]
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
DU 10 Juin 2026
APPELANT :
M. [U] [H]
né le 19 Novembre 1993 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défendeur à l'incident
Représenté par Me Alban MICHAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 1762
INTIMÉS :
Mme [V] [Q] épouse [T]
née le 22 Juillet 1940 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
M. [Z] [T]
né le 25 Mars 1937 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Demandeurs à l'incident
Représentés par Me Pauline ABAD, avocat au barreau de LYON, toque : 779
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, Présidente de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 10 février 2026, [U] [H] a interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Lyon le 10 février 2026.
Par ordonnance de la présidente de chambre et avis de greffe du 5 mars 2026, les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 10 juin 2026.
Par conclusions d'incident régularisées au RPVA le 1er juin 2026, M. [Z] [T] et Mme [V] [Q] épouse [T] demandent à la présidente de la chambre de :
Déclarer M. [U] [H] irrecevable en son appel,
Condamner M. [U] [H] à verser à M. et Mme [T] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pauline Abad.
Par soit-transmis du 1er juin 2026, le greffe a sollicité de l'appelant sa réponse aux conclusions d'incident.
Par conclusions de désistement régularisées au RPVA le 8 juin 2026, M. [U] [H] demande à la présidente de chambre, de :
Constater le désistement d'appel de M. [H],
Juger ce désistement d'appel parfait,
Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge, ses frais et dépens.
Par conclusions régularisées au RPVA le 9 juin 2026, M. [Z] [T] et Mme [V] [Q] épouse [T] demandent à la présidente de la chambre de :
Prendre acte que M. et Mme [T] acceptent le désistement d'appel de M. [U] [H],
Condamner M. [U] [H] à verser à M. et Mme [T] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pauline Abad.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel.
Selon l'article 490 du même code, le délai d'appel d'une ordonnance de référé est de 15 jours.
M. et Mme [T] invoquent la tardiveté de l'appel, l'ordonnance de référé ayant été signifiée le 6 mars 2025 et l'appel interjeté le 10 février 2026.
Si dans ses conclusions sur le fond, M. [H] a invoqué l'irrégularité de la signification de la décision, argument contesté par les intimés dans leurs conclusions sur incident, il doit être relevé que l'appelant n'a pas conclu sur l'incident mais a régularisé des conclusions de désistement, lequel est accepté par les intimés.
Il convient en premier lieu de déclarer l'appel irrecevable car tardif en relevant en second lieu et au surplus que l'appelant a entendu se désister de son appel.
Succombant M. [H] est condamné aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 au profit de Maître Pauline Abad et condamné en équité au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la 8ème chambre,
Déclare l'appel interjeté le 10 février 2026 irrecevable,
Au surplus,
Constate que M. [U] [H] a entendu se désister de son appel,
Condamne M. [U] [H] aux dépens,
Condamne M. [U] [H] à payer à M. [Z] [T] et à Mme [V] [Q] épouse [T] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 10 juin 2026, sous le numéro 26/01088.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01088. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.