Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 10 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/01882
- Formation
- 8ème chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 379 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Art. 906-2 du code de procédure civile)
N° RG 26/01882 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QZQJ
Affaire : Appel Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 05 Février 2026, enregistrée sous le n° 25/00864
S.A.S. [G] [M] Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
S.A.S. HOLDING PIERRE BRUNE Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
APPELANTES
S.C.I. STEPHIMMO
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Florent MATHEVET BOUCHET de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE
INTIMÉE
Nous, Bénédicte BOISSELET, Présidente de chambre, assistée de William BOUKADIA, Greffier,
Vu la déclaration d'appel en date du 11 Mars 2026,
Vu l'enrôlement de cet appel au répertoire général sous le numéro N° RG 26/01882 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QZQJ,
Vu l'avis de fixation à bref délai et l'ordonnance de la Présidente de chambre notifiés par le greffe à Me Gaël SOURBE, conseil des appelantes, via RPVA le 26 Mars 2026 conformément à l'article 906 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel pour défaut de dépôt de conclusions d'appelants au greffe dans le délai légal notifiée via RPVA par le greffe à Me Gaël SOURBE le 28 Mai 2026,
Vu le message notifié en réponse le lendemain via RPVA, le conseil des appelantes indiquant avoir dégagé sa responsabilité faute de nouvelles de ses clientes et qu'une ordonnance de caducité pouvait être rendue,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que les appelantes n'ont pas fait déposer leurs conclusions dans le délai imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile, à savoir au plus tard le 26 Mai 2026 à minuit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 906-2 du code de procédure civile,
Prononçons d'office la caducité de la déclaration d'appel,
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date,
Condamnons les appelantes aux entiers dépens.
Fait à [Localité 5], le 10 Juin 2026
Le Greffier La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 10 juin 2026, sous le numéro 26/01882.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01882. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.