Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
10 juin 2026
Numéro de rôle
26/01882
Formation
8ème chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
379 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Art. 906-2 du code de procédure civile)

N° RG 26/01882 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QZQJ

Affaire : Appel Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 05 Février 2026, enregistrée sous le n° 25/00864

S.A.S. [G] [M] Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547

S.A.S. HOLDING PIERRE BRUNE Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547

APPELANTES

S.C.I. STEPHIMMO

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Florent MATHEVET BOUCHET de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE

INTIMÉE

Nous, Bénédicte BOISSELET, Présidente de chambre, assistée de William BOUKADIA, Greffier,

Vu la déclaration d'appel en date du 11 Mars 2026,

Vu l'enrôlement de cet appel au répertoire général sous le numéro N° RG 26/01882 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QZQJ,

Vu l'avis de fixation à bref délai et l'ordonnance de la Présidente de chambre notifiés par le greffe à Me Gaël SOURBE, conseil des appelantes, via RPVA le 26 Mars 2026 conformément à l'article 906 du code de procédure civile,

Vu la demande d'observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel pour défaut de dépôt de conclusions d'appelants au greffe dans le délai légal notifiée via RPVA par le greffe à Me Gaël SOURBE le 28 Mai 2026,

Vu le message notifié en réponse le lendemain via RPVA, le conseil des appelantes indiquant avoir dégagé sa responsabilité faute de nouvelles de ses clientes et qu'une ordonnance de caducité pouvait être rendue,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que les appelantes n'ont pas fait déposer leurs conclusions dans le délai imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile, à savoir au plus tard le 26 Mai 2026 à minuit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 906-2 du code de procédure civile,

Prononçons d'office la caducité de la déclaration d'appel,

Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date,

Condamnons les appelantes aux entiers dépens.

Fait à [Localité 5], le 10 Juin 2026

Le Greffier La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 10 juin 2026, sous le numéro 26/01882.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01882. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.