Demande en contrefaçon de marque française ou internationale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
10 juin 2026
Numéro de rôle
25/16556
Formation
Pôle 5 - Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 132 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 10 JUIN 2026

(n° 080/2026, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/16556 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCEK

Décision déférée à la Cour : ordonnance du conseiller de la mise en état du pôle 5 - chambre 1 du 17 mars 2026 rendue dans une procédure sur appel d'une ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Paris le 16 septembre 2025 (dossier n° 25/56076)

APPELANT ET DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ

M. [E] [A]

Né le 12 février 1978 à [Localité 1]

De nationalité française

Demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Philippe FORTABAT LABATUT, avocat au barreau de PARIS, toque E411, substitué à l'audience par Me Jean-Pierre PATOUT, avocat au barreau de PARIS, toque B779

INTIMÉS ET DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ

M. [H] [O]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Association RASSEMBLEMENT NATIONAL

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentés en tant qu'avocat constitué et plaidant par Me Thomas LAVAL de la AARPI Arkhè Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque C 1306, substitué à l'audience par Me Mélanie ROSSO, plaidant pour la société ARKHE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque C1306

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, et Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.

Mmes Isabelle DOUILLET et Valérie DISTINGUIN ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

- Mme Isabelle DOUILLET, présidente de la chambre,

- Mme Véronique RENARD, présidente de chambre,

- Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.

Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI

ARRÊT :

contradictoire ;

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Vu l'ordonnance de référé rendue le 16 septembre 2025 par le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris qui a notamment interdit à M. [E] [A], sous astreinte, tout usage du signe « rassemblement de la droite nationale », à l'exception de la circulaire de propagande et des bulletins de vote prévus par l'article R 34 du code électoral, constituant une contrefaçon vraisemblable par imitation de la marque semi-figurative « RASSEMBLEMENT NATIONAL » n° 4461903, condamné M. [A] à payer 5 000 € à l'association RASSEMBLEMENT NATIONAL et 5 000 € à M. [H] [O] à titre de dommages et intérêts provisionnels, condamné M. [A] aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 € aux demandeurs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté par M. [A] le 1er octobre 2025 contre cette ordonnance ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 mars 2026 par le conseiller de la mise en état qui a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. [A] et condamné ce dernier aux dépens ;

Vu la requête aux fins de déféré transmise par M. [A] le 30 mars 2026 ;

Vu les conclusions en défense sur le déféré transmises par l'association RASSEMBLEMENT NATIONAL et M. [O] le 10 mai 2026 aux termes desquelles il est demandé à la cour :

de rejeter la demande de déféré présentée par M. [A] dans l'instance enregistrée sous le numéro RG n° 25/16556 ;

de confirmer l'ordonnance du 17 mars 2026 prononçant la caducité de la déclaration d'appel enrôlée sous le numéro RG n° 25/16556 ;

de condamner M. [A] à verser au RASSEMBLEMENT NATIONAL et à M. [O] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action transmises le 19 mai 2026 par M. [A] aux termes desquelles il demande à la cour :

de constater le désistement formé par M. [A], de l'appel interjeté par lui le 1er octobre 2025 contre l'ordonnance rendue le 16 septembre 2025 (RG n°25/56076) par le président du tribunal judiciaire de Paris le 16 septembre 2025 et du déféré contre l'ordonnance de caducité du 17 mars 2026 ;

de juger que le désistement formé par M. [A] sera déclaré parfait dès que l'association RASSEMBLEMENT NATIONAL et Monsieur [H] [O] auront accepté le désistement d'appel et se seront désistés de leur appel incident ;

de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles ;

A l'audience de la cour, l'association RASSEMBLEMENT NATIONAL et M. [O] ont déclaré accepter le désistement mais maintenir leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comme indiqué sur la note d'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Dans ses conclusions de désistement, M. [A] indique que son état de santé ne lui permet pas de poursuivre l'instance.

Il y a lieu de constater le désistement d'instance et d'action de M. [A], concernant tant l'appel interjeté par lui le 1er octobre 2025 contre l'ordonnance rendue le 16 septembre 2025 par le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris, que le déféré formé par sa requête du 30 mars 2026 contre l'ordonnance de caducité rendue le 17 mars 2026 par le conseiller de la mise en état.

Il y a lieu de constater également que l'association RASSEMBLEMENT NATIONAL et M. [O] n'ont pas transmis de conclusions au fond dans le cadre de l'appel interjeté contre l'ordonnance de référé du magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris et qu'aux termes de leurs conclusions en défense sur le déféré, ils sollicitent, outre le rejet dudit déféré, la condamnation de M. [A] aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu en conséquence de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

M. [A] supportera les dépens de l'instance éteinte.

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de l'association RASSEMBLEMENT NATIONAL et de M. [O] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;

Constate le désistement d'instance et d'action de M. [A], concernant tant l'appel interjeté par lui le 1er octobre 2025 contre l'ordonnance rendue le 16 septembre 2025 par le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris, que le déféré formé par requête du 30 mars 2026 contre l'ordonnance de caducité rendue le 17 mars 2026 par le conseiller de la mise en état ;

Constate l'extinction de l'instance enregistrée sous le n° de RG 25/16556 (en ce compris le déféré formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du le 17 mars 2026) et s'en déclare dessaisie ;

Dit que M. [A] paiera les dépens de l'instance ;

Rejette la demande formée par l'association RASSEMBLEMENT NATIONAL et M. [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 10 juin 2026, sous le numéro 25/16556.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/16556. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.