Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 10 juin 2026
- Numéro de rôle
- 22/06775
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 567 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 10 JUIN 2026
(N°2026/ , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06775 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCSS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/01221
APPELANT
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Noémie LE BOUARD, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 113
INTIMEE
Association [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige
L'association [1] a engagé M. [N] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 décembre 2014 en qualité de directeur, groupe 1 échelon B.
Par lettre du 8 décembre 2020 M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 décembre suivant.
M. [N] a été licencié par lettre du 30 décembre 2020.
Le 10 février 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et former des demandes de dommages-intérêts.
Par jugement du 10 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
'Déclare irrecevable la demande formulée au titre des heures supplémentaires.
Dit le licenciement fondé.
Déboute M. [Z] [N] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Condamne M. [Z] [N] à payer à l'association [2] les sommes suivantes:
o 1,00€ à titre de réparation du préjudice financier et de notoriété causé à l'association
o 18 489,46€ au titre du coût total employeur relatif au trop perçu par M. [Z] [N] dans le cadre des congés anticipés qu'il s'étaient abusivement octroyés.
o 1 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute l'association [2] du surplus de ses demandes.
Condamne M. [Z] [N] au paiement des entiers dépens.'
M. [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 8 juillet 2022.
La société n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 6 septembre 2022.
M. [N] a déposé ses conclusions le 29 septembre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2022.
Le 03 mars 2026 l'appelant a indiqué se désister de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 22/6775.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs
Le désistement de l'appelant est parfait. Il emporte dessaisissement de la juridiction.
M. [N] supporte les dépens exposés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
La cour,
Constate le désistement formé par M. [N] dans l'instance d'appel enregistrée sous le numéro de RG 22/6775,
Laisse les dépens à la charge de M. [N].
La Greffière Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 10 juin 2026, sous le numéro 22/06775.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/06775. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.