Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 10 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/01135
- Formation
- Chambre sociale 4-2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 324 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-2
N° RG 26/01135 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X2YK
minute n° :
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 28 Avril 2026
Date de saisine : 30 Avril 2026
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 2025-76107 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE le 11 Mars 2026
Appelant :
Monsieur [O] [C]
représentant : Me Aurélien WULVERYCK de l'AARPI OMNES AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J091 - N° du dossier E000IQY6
Intimée :
S.A. [1]
représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20260456
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
DE LA DECLARATION D'APPEL
(Article R.1455-11 du code du travail)
Nous, Aurélie PRACHE, présidente de la chambre sociale 4-2,
Assistée de Yannicke MERVAILLIE, greffière,
Vu l'ordonnance de référé rendue le 11 mars 2026 par le conseil de prud'hommes de Nanterre,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [O] [C] du 28 avril 2026,
Vu l'article R.1455-11 du code du travail,
Vu l'avis préalable à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 6 mai 2026,
Vu l'absence d'observations écrites,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
S'agissant de l'appel d'un ordonnance de référé, l'article R1455-11 du code du travail dispose que ' le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé conformément aux articles R.1461-1 et R.1461-2"
En conséquence, l'appel est irrecevable pour avoir été formé le 28 avril 2026, soit après l'expiration, le 26 mars 2026, du délai précité de quinze jours.
L'appel sera donc déclaré irrecevable comme tardif.
Les entiers dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons irrecevable la déclaration d'appel,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe,
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré dans les 15 jours de sa date.
le 10 Juin 2026
La greffière, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 10 juin 2026, sous le numéro 26/01135.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01135. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.