Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne
- Décision du
- 13 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00269
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 723 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n°
AFFAIRE N° RG 26/00269 - N° Portalis DBY7-W-B7K-E4XR
S.A. D’HLM PLURIAL NOVILIA
C/
[B] [V] [M] [V]
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR:
S.A. D’HLM PLURIAL NOVILIA [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [B] [V] Madame [M] [V] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2]
non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 24 Février 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par la mise à disposition au greffe le 13 Mars 2026 par Manon REMY, Présidente assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée le : à
Copie délivrée le : à
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 juin 2003, l’Office public d’aménagement et de construction de la Marne a donné à bail à Monsieur [B] [V] et Madame [M] [V] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 3].
Suivant acte notarié en date du 24 décembre 2008, l’Office public d’aménagement et de construction de la Marne a vendu à la SA L’EFFORT REMOIS l’immeuble dont dépend le logement susmentionné.
Suivant publication au journal des annonces légales en date du 4 janvier 2015, la SA L’EFFORT REMOIS a changé de dénomination sociale au profit de la SA PLURIAL NOVILIA.
Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2025, la SA PLURIAL NOVILIA a fait signifier à Monsieur [B] [V] et Madame [M] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par actes de commissaire de justice du 22 octobre 2025 signifiés à étude, la SA PLURIAL NOVILIA a fait assigner Monsieur [B] [V] et Madame [M] [V] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire et les voir condamner solidairement à payer leur dette locative, les dépens et une somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L'affaire a été évoquée pour la première fois et retenue le 24 février 2026.
A l’audience du 24 février 2026, la SA PLURIAL NOVILIA représentée par son conseil, n’a maintenu que ses demandes au titre des dépens et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, précisant que les locataires avaient soldé leur dette locative.
Bien que régulièrement cités à étude, Monsieur [B] [V] et Madame [M] [V] ne se sont pas présentés à l’audience.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
La SA PLURIAL NOVILIA ayant abandonné ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, de fixation d’une indemnité d’occupation et de paiement de l’impayé locatif, il n’y a plus lieu de statuer sur ces demandes.
Il ressort des pièces versées à la procédure que Monsieur [B] [V] et Madame [M] [V] étaient redevables d’une dette locative, dont ils se sont acquittés postérieurement à leur assignation en justice.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante, en l'occurrence, Monsieur [B] [V] et Madame [M] [V], doivent supporter in solidum les entiers dépens.
En revanche, il n’apparaît pas conforme à l'équité de condamner Monsieur [B] [V] et Madame [M] [V], qui ont produit des efforts pour s’acquitter de leur dette locative de les condamner au paiement d'une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [V] et Madame [M] [V] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la SA PLURIAL NOVILIA de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé à [Localité 4] par mise à disposition du public par le greffe, Le 13 Mars 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 mars 2026, sous le numéro 26/00269.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00269. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.