Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne
Décision du
2 juin 2026
Numéro de rôle
25/00730
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 675 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

53B TRIBUNAL JUDICIAIRE annexe [Adresse 1] [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

JUGEMENT DU 02 JUIN 2026 ( réouverture des débats au 06-10-2026 14h)

Minute : /2026

DOSSIER N° : N° RG 25/00730 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C367

AFFAIRE : S.A. FLOA ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE DU GROUPE CASINO C/ [O] [B]

DEMANDERESSE

S.A. FLOA ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE DU GROUPE CASINO, RCS [Localité 2] N°434 130 423, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège , dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître CLAIRE MAILLET de la SAS MAXWELL - MAILLET - BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX , substituée par Maître Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE,

DEFENDEUR

Monsieur [O] [B] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

non comparant

Le 10-06-2026 copie exécutoire délivrée à :

Me CHATAIGNER

copie délivrée à : [B] [O] en LRAR M COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente, Vice-président en charge des contentieux de la protection

GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 07 Avril 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

Suivant offre préalable acceptée le 15 mars 2022, la SA FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, a consenti à Monsieur [O] [B] un crédit renouvelable n°146289550900033869701 d’un montant de 6 000 € portant intérêt à un taux variable selon le montant du capital utilisé, de 9,34 % à 19,19 % (TAEG de 9,7 % à 21,16%). Ce contrat était assorti d’une offre promotionnelle permettant à l’emprunteur de bénéficier de conditions de remboursement et de taux préférentiels pour une utilisation de crédit d’un montant maximum de 4 000 € mise à disposition en une seule fois non reconstituable.

La société FLOA a prononcé la déchéance du terme le 24 juin 2024, après mise en demeure préalable du 5 mars 2024 restée sans effet.

Par acte en date du 10 avril 2025, la SA FLOA a assigné Monsieur [O] [B] à l’audience du 3 juin 2025, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne en paiement , vu les articles L312-39 et R312-35 du Code de la consommation, des sommes suivantes : - 7 545,34 € actualisée au 20 mars 2025 au titre du n°146289655300023475301 avec intérêts au taux contractuel de 7,455% sur la somme de 6 330,25 € à compter du 20 mars 2025, date du dernier décompte et au taux légal sur le surplus - 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

A l’audience, la SA FLOA maintient sa demande et précise que le premier incident de paiement non régularisé correspond à la mensualité exigible du 30 avril 2023.

Monsieur [O] [B] indique qu’il a souscrit plusieurs crédits et qu’il a perdu son emploi en 2023; il travaille désormais comme préparateur de commandes à [Localité 4] et perçoit un salaire mensuel moyen de 1700 à 1800 €; il paye un loyer de 950 € et a une dette d’électricité de 1 200 €. Il sollicite des délais de paiement.

Le Juge des Contentieux de la Protection a soulevé d’office les règles impératives relatives à la formation et conclusion du contrat de crédit en application du code de la consommation et notamment la consultation du FICP et la remise de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée. Les prétentions et moyens de la SA FLOA sont plus amplement développés dans ses conclusions écrites, déposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.

Le jugement a été mis en délibéré au 2 décembre 2025.

Par jugement en date du 2 décembre 2025, le juge des contentieux de la proetction a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 4 mars 2026 à 14 heures devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne , [Adresse 4], pour entendre les observations de la société FLOA sur la forclusion de l’action en paiement et pour production de l’intégralité du fonctionnement du crédit faisant apparaître clairement les sommes empruntées et les sommes réglées.

A cette audience du 7 avril 2026, la SA FLOA fait valoir qu’ à la suite des premiers inpayés survenus dès le mois de juillet 2022, des règlements ont permis de régulariser l’arriéré jusqu’au mois de mars 2023 inclus de sorte qu’elle a agi avant l’expiration du délai de deux ans et que son action est recevable. Elle maintient ses demandes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler que l’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du Code de la Consommation.

Sur la forclusion de l’action

En application de l’article R.312-35 du Code de la Consommation, l’action du prêteur en vue d’obtenir le paiement de sa créance est touchée par la forclusion à l’issue d’un délai de deux ans après le premier impayé non régularisé. Ce 1er impayé non régularisé doit être calculé en imputant les paiements réalisés avant la déchéance du terme sur l'impayé le plus ancien, conformément aux dispositions de l'article 1342-10 du Code Civil. En l’espèce, il résulte du tableau d’amortissement et de l’historique du crédit que le 1er incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance du 30 avril 2023. L’assignation a été délivrée le 10 avril 2025 de sorte que l’action n’est pas forclose.

Sur la somme dûe.

La SA FLOA produit à l’appui de sa demande : - l’offre préalable signée electroniquement le 15 mars 2022 - la consultation du FICP en date du 15 mars 2022 - la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit à la consommation - la fiche de dialogue revenus et charges - la notice sur l’assurance facultative. - l’historique de fonctionnement du prêt du 10 juillet 2022 au 31 octobre 2024 - la mise en demeure par lettre recommandée en date du 5 mars 2024 avec accusé de réception en date du 9 mars 2024 d’avoir à régler la somme de 376,31 € au titre des échéances du crédit impayées sous peine de déchéance du terme du prêt - la lettre recommandée en date du 24 juin 2024 non réclamée prononçant la déchéance du terme du prêt - le décompte de la créance arrêtée au 20 mars 2025

Il convient de constater que la déchéance du terme est acquise à la SA FLOA.

L’article L312-14 précise que le prêteur fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé et sur les conséquences que ce crédit peut avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.

Selon l’article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier sur les incidents de paiement caractérisé. En application de l’article L341-1 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L312-12 est déchu du droit aux intérêts. L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu. Il résulte d’un arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 18 décembre 2014 que l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur peut être effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que les déclarations de l’emprunteur soient accompagnées de pièces justificatives. Le prêteur est donc tenu d’exiger la transmission de pièces justificatives de l’emprunteur au titre de ses ressources et charges.

Il appartient au prêteur de démontrer qu’il a bien respecté cette obligation. En l’espèce, la SA FLOA produit la fiche de dialogue de revenus et charges faisant apparaître des revenus mensuels d’un montant de 1 350 € et des charges mensuelles de 400 € pour un loyer. La SA FLOA ne justifie pas avoir demandé à Monsieur [O] [B] des pièces justificatives complémentaires de sa situation personnelle et financière, telles que des relevés de compte bancaire ou relevés de charges. La SA FLOA n’a donc pas réellement vérifié les capacités financières de Monsieur [O] [B] avant de lui accorder le crédit. Par conséquent, elle sera déchue du droit aux intérêts dans leur totalité.

Monsieur [O] [B] ne sera tenu qu’au seul remboursement du capital emprunté, après déduction des paiements réalisés. La SA FLOA devra fournir un décompte mentionnant le capital emprunté et les versements effectués par Monsieur [O] [B]. Il sera sursis à statuer sur les demandes dans l’attente de ce décompte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection , statuant après débat en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

Au fond

Constate que la SA FLOA a manqué à son obligation de vérifier la solvabilité de Monsieur [O] [B] lors de la conclusion du prêt

Déchoit en conséquence la SA FLOA du droit aux intérêts contractuels dans leur totalité.

Avant dire-droit,

Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 6 octobre 2026 à 14 heures devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne , [Adresse 4], afin que la SA FLOA produise un décompte mentionnant le montant des sommes empruntées et le montant des paiements effectéus par Monsieur [O] [B].

Dit que la notification du jugement vaut convocation des parties à l’audience ci-dessus fixée.

Sursoit à statuer sur les demandes.

Ainsi Jugé et Mis à disposition, les jour, mois et année susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Nathalie RENAUX Armelle LEVESQUE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 2 juin 2026, sous le numéro 25/00730.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00730. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.