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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Poitiers
Décision du
10 juin 2026
Numéro de rôle
26/00722
Formation
PAF TOUS CTX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 658 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 26/00722 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G7TN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

JUGEMENT DU 10 Juin 2026

DEMANDEUR

LE :

Copie simple à : -Me Cécile LECLER-CHAPERON

Monsieur [C] [V] demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Cécile LECLER-CHAPERON avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Mélanie GIRARD avocate au barreau de POITIERS

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [V] demeurant [Adresse 2]

non constitué

PRÉSIDENT : Cyril BOUSSERON, Président

GREFFIER : Maryline LANGLADE

Débats tenus à l'audience du : 22 Avril 2026

Délibéré du 27 mai 2026, prorogé au 10 juin 2026

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2026 délivré selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, Monsieur [C] [V] a assigné Monsieur [U] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Poitiers statuant selon la procédure accélérée au fond.

Monsieur [C] [V] sollicite de :

- ORDONNER la vente des biens immobiliers et mobiliers dépendant de la succession de Madame [Z] [V] née [N] à savoir : une maison d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 1], un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 1], le contenu du coffre enregistré sous le n° 00092893918 auprès du Crédit agricole

- DESIGNER Monsieur [C] [V] en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision relative aux biens indivis suivants : une maison d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 1], un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 1], le contenu du coffre enregistré sous le n° 00092893918 auprès du Crédit agricole

- DIRE ET JUGER que Monsieur [C] [V] aura la gestion exclusive des biens précités,

- AUTORISER Monsieur [C] [V] à procéder seul aux actes utiles à la réalisation de ces ventes, notamment : la régularisation des mandats de vente de émis par l'agence KM IMMOBILIER et Madame [S] [J] pour un montant compris entre 260.000 € et 280.000 € net vendeur pour la maison d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 1] et pour un montant compris entre 120.000 € et 140.000 € net vendeur pour l'appartement sis [Adresse 4] à [Localité 1], la régularisation du mandat de Maître [T] du 09 mars 2026, l'acceptation des offres d'achat aux prix de vente, la signature des compromis de vente, la réitération des compromis par acte authentique.

- DESIGNER Maître [E] [R], Notaire sise [Adresse 5] à [Localité 2] en qualité de rédactrice des actes notariés utiles notamment du compromis de vente et l'acte de vente avec l'éventuelle participation des notaires des acquéreurs.

- AUTORISER Monsieur [C] [V] à faire procéder seule aux formalités de publicité de l'acte authentique de vente au service de la publicité foncière compétente,

- DIRE ET JUGER que les actes de vente ainsi que tout acte antérieur nécessaire à leur réalisation seront opposables à Monsieur [U] [V],

- AUTORISER le règlement des frais des diagnostics immobiliers, d'actes notariés utiles à la vente et les frais de formalités consécutifs à la vente des biens indivis avec les prix de vente qui se substitueront dans l'indivision aux biens vendus,

- DIRE ET JUGER que le produit des ventes sera rapporté à la succession aux fins de règlement des droits de chaque héritier,

- DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.

Il expose que suite au décès le 29 décembre 2022 de leur mère lui et Monsieur [U] [V], son frère, ont recueilli chacun la moitié indivise de la pleine propriété d'une maison d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 3] et un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 3] et que par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 février 2026, Monsieur [C] [V], par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Monsieur [U] [V] de se positionner sur le principe de la vente de l'appartement et des objets contenus dans le coffre enregistré sous le n°00092893918 auprès du Crédit agricole ainsi que sur la régularisation de mandats pour la vente de la maison, celle de l'appartement et celle des objets contenus dans le coffre, en vue du partage amiable de la succession de vos parents.

Monsieur [C] [V] se prévaut des dispositions des articles 815-5, 815-6 et 1380 du code de procédure civile.

D'une part, il dénonce le blocage subi par l'indivision dès lors que la vente des biens, objets de la succession, s'impose pour mettre fin à celle-ci et garantir l'égalité entre les héritiers car il précise soutenir seul certaines charges pesant sur les biens. Il dénonce également le passif fiscal et son aggravation constante dès lors que des avis de saisie administrative ont été adressés à l'étude en charge de la succession. Les sommes restantes dues au titre des taxes foncières pour la maison s'élèvent à 6 982 euros. De plus, les dettes courantes affectant les biens sont dues, telles que des factures d'électricité ou encore les charges de copropriété ainsi que des commandements de payer notamment pour l'appartement. Il précise que cette situation à terme laisse craindre une procédure de saisie et de vente du bien immobilier.

L'urgence est selon lui caractérisée dans la mesure où les mesures en cours engendrent des frais supplémentaires que l'indivision ne peut supporter faute d'actif disponible. De plus, cette situation engendra également une dévalorisation des biens et donc une diminution de leur prix de vente.

S'agissant des autorisations judiciaires sollicitées, Monsieur [C] [V] précise que pour le coffre, il a fait part de son accord pour la vente des objets contenus dans le coffre afin de régler les dettes de la succession. Toutefois le mandat n'a pu être régularisé du fait du silence de Monsieur [U] [V], alors même que cette vente aurait permis de faire face aux arriérés et obligations courantes.

Enfin, s'agissant des autorisations portant sur l'appartement et la maison situés à [Localité 4], il requiert d'être désigné administrateur provisoire de l'indivision relative à ces biens et que les actes et formalités utiles à la réalisation des ventes seront opposables à Monsieur [U] [V]. Le produit des ventes sera rapporté à la succession.

Monsieur [U] [V] n'a pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur [U] [V] n'a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné, l'acte ayant été signifié selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile le 20 mars 2026. La décision sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile.

Sur la demande d'autorisation de vente

Aux termes de l'article 815-6 du code civil,

« Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge. »

Il est constant que le président du tribunal judiciaire tient de l'article 815-6 du code civil le pouvoir d'autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun.

En l'espèce le demandeur ne verse aux débats ni l'acte de décès de Madame [N], ni l'acte de notoriété, ni l'inventaire réalisé, ni la prisée, ni l'attestation de propriété immobilière, se limitant à verser une déclaration de succession signée uniquement par lui.

Il ne démontre ainsi ni l'existence de l'indivision, ni l'étendue des droits.

Il ne justifie au demeurant pas plus de la prisée du coffre-fort et sollicite une autorisation générale de vente des biens immobiliers incompatible avec l'article 815-6 du code civil qui nécessite que les conditions de vente (prix, délai, charges, conditions suspensives) soient connues pour apprécier l'intérêt commun.

Dès lors la demande sera rejetée.

Sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire de l'indivision

Aux termes de l'article 815-6 du code civil,

« Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge. »

En l'espèce le demandeur ne verse aux débats ni l'acte de décès de Madame [N], ni l'acte de notoriété, ni l'inventaire réalisé, ni la prisée, ni l'attestation de propriété immobilière, se limitant à verser une déclaration de succession signée uniquement par lui.

Il ne démontre ainsi ni l'existence de l'indivision, ni l'étendue des droits.

Au demeurant Monsieur [C] [V] sollicite sa désignation en tant qu'administrateur provisoire de l'indivision pour réaliser les actes de vente qui ont été rejetés.

Dès lors, la demande sera rejetée.

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile,

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.»

Monsieur [C] [V] succombe à l'instance. Il sera condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant selon la procédure accélérée par jugement mis à la disposition des parties, réputé contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,

Vu l'article 815-6 du code civil,

Déboute Monsieur [C] [V] de ses demandes ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;

Rappelle qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;

Condamne Monsieur [C] [V] aux dépens.

La présent jugement a été mis à disposition des parties le 10 juin 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.

La Greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 juin 2026, sous le numéro 26/00722.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00722. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.