Demande en paiement de pénalités de retard dues par le syndic pour défaut de délivrance de pièces ou documents au profit du syndicat des copropriétaires

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement de pénalités de retard dues par le syndic pour défaut de délivrance de pièces ou documents au profit du syndicat des copropriétaires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Poitiers
Décision du
10 juin 2026
Numéro de rôle
26/00108
Formation
REFERES-PRESIDENCE TGI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 008 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 26/00108 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G737

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 10 Juin 2026

DEMANDERESSES :

LE :

Copie simple à : -Me PASCOT

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L IMMEUBLE [Etablissement 1] N°1 dont le siège social est [Adresse 1] et [Adresse 2] - [Localité 1]

ASL DE [Etablissement 2] N°1 dont le siège social est [Adresse 1] et [Adresse 2]

représentés par Me Frédérique PASCOT avocate au barreau de POITIERS

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. BOISSON-LERAY dont le siège social est [Adresse 3]

non constituée

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président

GREFFIER : Maryline LANGLADE

Débats tenus à l'audience publique de référés du : 22 Avril 2026.

Délibéré du 27 mai 2026, prorogé au 10 juin 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par une convention de gestion du 21 juillet 2025 et contrat de syndic de la même date, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Etablissement 1] N°1 sis à l'adresse [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1] (86) et l'association ASL DE [Etablissement 2] N°1 ont confié la gestion de leur immeuble à la SAS FONCIA [Localité 2] à compter du 1er août 2025.

Par courriers du 30 septembre 2025 et 5 janvier 2026 le conseil de l'agence FONCIA CENTRE VAL DE LOIRE a sollicité de l'agence BOISSON-LERAY la transmission de l'ensemble des documents en sa possession.

Par acte de commissaire de justice signifié à personne habilitée le 1er avril 2026, l'ASL DE [Etablissement 2] N°1 et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Etablissement 1] N°1 ont assigné la SARL BOISSON-LERAY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.

Elles sollicitent de condamner « l'agence BOISSON-LERAY » à produire l'intégralité des documents qui sont en sa possession les concernant, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à venir ainsi que de condamner la SAS BOISSON-LERAY à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.

Elles font valoir les articles 834 et 835 alinéa 1 CPC et exposent que l'agence FONCIA [Localité 2], devenue FONCIA VAL DE LOIRE, a pris la suite comme gestionnaire et syndic de l'agence BOISSON LERAY et que celle-ci n'a pas transmis l'ensemble des documents comme la loi l'y contraint ce qui met en péril les intérêts de cette dernière.

La SARL BOISSON-LERAY n'a pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La SARL BOISSON-LERAY n'a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l'acte ayant été signifié à personne habilitée le 1er avril 2026. La décision sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile.

Sur la demande de condamnation à remettre les pièces:

Aux termes de l'article 834 CPC « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »

L'article 835 alinéa 1 CPC dispose quant à lui « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Etablissement 1] N°1 et l'ASL DE [Etablissement 2] N°1 sollicitent la communication de l'intégralité des documents de l'agence BOISSON-LERAY les concernant aux motifs qu'elle était gestionnaire et syndic antérieurement et que la loi oblige à cette transmission.

Outre que l'agence BOISSON-LERAY n'est pas identifiée comme étant la SAS BOISSON-LERAY, ils ne versent aucune pièce démontrant que l'agence ou la SARL BOISSON-LERAY était auparavant gestionnaire de l'ASL et syndic de la copropriété. Ils ne justifient pas plus du fondement juridique de cette obligation de transmission.

Dès lors il n'y a pas lieu à référé.

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile,

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.»

Les demandeurs succombent à l'instance. Ils seront condamnés aux dépens.

Sur les frais non compris dans les dépens :

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile,

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.»

Les demandeurs sont condamnés aux dépens et seront donc déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,

Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,

Disons n'y avoir lieu à référé ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;

Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;

Condamnons le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Etablissement 1] N°1 et à l'ASL DE [Etablissement 2] N°1 provisoirement aux dépens.

La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 10 juin 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.

La Greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 juin 2026, sous le numéro 26/00108.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00108. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.